Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_269/2018 Arręt du 5 juin 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Extradition au Portugal, détention extraditionnelle recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 mai 2018 (RH.2018.6). Faits : A. A.________, ressortissant portugais âgé de 49 ans, a été arręté le 9 avril 2018 et placé en détention extraditionnelle ŕ la demande des autorités portugaises; celles-ci le recherchent pour l'exécution d'une peine privative de liberté de quatre ans prononcée le 7 décembre 2010 pour abus de confiance qualifié. Le 19 avril 2018, A.________ a recouru contre le mandat d'arręt décerné par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il demandait sa mise en liberté, éventuellement moyennant le port d'un bracelet électronique. Par arręt du 18 mai 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. L'intéressé vivait en Suisse depuis une dizaine d'années avec sa femme et son fils; il travaillait dans une agence de placement, pour des missions temporaires. Toutefois, la peine prononcée au Portugal était importante et ses enfants étaient majeurs; il existait un risque de fuite qui ne pouvait ętre pallié par le dépôt d'une caution de 20'000 fr. et le port d'un bracelet électronique, ce dispositif ne permettant pas d'empęcher une fuite. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 500 fr. d'émolument judiciaire ont été mis ŕ sa charge. B. Par acte du 1er juin 2018, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande au Tribunal fédéral de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement de le dispenser des frais judiciaires, et d'ordonner sa libération moyennant les mesures de substitution suivantes: versement de 25'000 fr. de caution; dépôt de ses papiers d'identité; obligation d'exercer une activité lucrative; présentation tous les 15 jours auprčs d'un poste de police; port d'un bracelet électronique; subsidiairement, il conclut ŕ l'octroi de l'assistance judiciaire devant le Tribunal pénal fédéral, ŕ l'allocation d'une indemnité ŕ ce titre et ŕ la dispense des frais judiciaires. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. Selon cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Une décision relative ŕ la détention extraditionnelle peut également faire l'objet d'un recours en matičre de droit public en vertu de l'art. 93 al. 1 et 2 LTF, la jurisprudence admettant dans ce cas l'existence d'un préjudice irréparable (ATF 136 IV 20 consid. 1 p. 22). Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. Le recourant considčre qu'en raison de l'évolution technologique, le bracelet électronique constituerait désormais un moyen sűr de prévenir une fuite. La jurisprudence rendue sur ce point (ATF 136 IV 20) devrait ętre reconsidérée et il s'agirait lŕ d'une question de principe. L'art. 47 al. 2 EIMP prévoit des mesures de substitution ŕ la détention extraditionnelle et considčre que la surveillance électronique peut ętre envisagée ŕ ce titre. Il ne s'agit toutefois pas d'un droit absolu car, comme en matičre de détention provisoire, le prononcé d'une telle mesure dépend des circonstances concrčtes du cas, en particulier de la gravité du risque de fuite et des liens entre l'intéressé avec la Suisse. En matičre d'extradition, le risque de fuite est en général plus élevé qu'en procédure pénale, car l'intéressé court non seulement le risque de devoir exécuter une peine privative de liberté, mais également celui d'ętre transféré dans un autre Etat. L'art. 47 al. 1 EIMP prévoit ainsi que la détention est la rčgle en matičre d'extradition afin de permettre ŕ la Suisse d'honorer ses engagements internationaux en la matičre. 1.3. En dépit de l'évolution technique dont fait état le recourant, le systčme adopté par le canton du Valais (fondé sur la technologie GPS) ne permet pas de prévenir une fuite, mais tout au plus de la constater, et il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontičre avant que les forces de l'ordre ne parviennent ŕ l'arręter. En outre, si l'intéressé parvient ŕ enlever de force le bracelet ou ŕ le rendre hors d'usage, il disposerait manifestement du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse. Ainsi, la jurisprudence récente en matičre de procédure pénale considčre toujours le bracelet électronique comme une simple mesure de contrôle, en rčgle générale insuffisante pour prévenir le risque de fuite (arręts 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3; 1B_511/2017 du 20 décembre 2017 concernant le canton du Valais; 1B_416/2017 du 19 octobre 2017). Compte tenu du risque accru de fuite inhérent ŕ la procédure d'extradition, il n'y a aucun motif de changer la jurisprudence dans ce domaine également. 2. Sur le vu de ce qui précčde, il ne se pose aucune question de principe. Le recours est dčs lors irrecevable. Cette issue, d'emblée évidente, conduit au rejet de la demande d'assistance judiciaire et ŕ la perception de frais judiciaires, conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz