Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_270/2010 Arręt du 22 juillet 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964, 1211 Genčve 3. Objet plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 13 avril 2010 et contre l'arręté du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve du 6 mai 2009. Considérant en fait et en droit: 1. L'hoirie de feue X.________ est propriétaire de la parcelle n° 2318 de la commune de Bellevue, aux nos 5 et 7 du chemin du Planet. L'hoirie de feu Y.________ détient la parcelle n° 2665 de la męme commune au n° 9 du chemin du Planet. A.________, membre des deux hoiries, occupe une villa avec son épouse et exploite un garage sur le premier de ces biens-fonds situés ŕ proximité de la piste de l'Aéroport international de Genčve et de l'autoroute Lausanne-Genčve. Ces terrains sont compris dans la 5e zone de construction, soit une zone résidentielle destinée aux villas. Ils étaient également classés en zone 5 de développement industriel et artisanal destinée ŕ des entrepôts, avec un indice d'utilisation du sol maximum de 0,2 et un degré de sensibilité au bruit IV, en vertu de la loi n° 6788 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la commune de Bellevue approuvée le 13 novembre 1992 et entrée en vigueur le 13 janvier 1993. Ce classement faisait suite ŕ l'inclusion de la parcelle n° 2318 en zone de bruit A et de la parcelle n° 2665 en zone de bruit B dans le plan des zones de bruit de l'aéroport de Genčve-Cointrin entré en vigueur le 2 septembre 1987. Le 15 juillet 2005 le Département du territoire de la République et canton de Genčve a dressé un nouveau plan modifiant les limites de zones dans le secteur, qu'il a soumis ŕ l'enquęte publique du 28 aoűt au 26 septembre 2006. Ce plan prévoit de maintenir les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de développement industriel et artisanal, pour tenir compte de la charge sonore existante, sans restriction quant ŕ l'affectation et ŕ la densité des constructions, et de leur attribuer un degré de sensibilité IV au bruit. Il a fait l'objet d'un projet de loi déposé le 30 janvier 2007 devant le Grand Conseil de la République et canton de Genčve. Cette autorité a adopté la loi n° 9994 relative ŕ cet objet le 21 septembre 2007 et rejeté, dans la mesure oů elle était recevable, l'opposition formée par la famille A.________. Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a promulgué cette loi par arręté du 14 novembre 2007, publié dans la Feuille d'avis officielle du 19 novembre 2007. Du 19 mars au 17 avril 2007, le Département cantonal du territoire a mis ŕ l'enquęte publique le projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit selon l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) concernant le territoire de la commune de Bellevue. Il n'a pas fixé de degrés de sensibilité au bruit pour les parcelles nos 2318 et 2665 au motif qu'elles s'étaient déjŕ vues attribuer un tel degré dans le plan n° 28378-506 faisant l'objet de la loi n° 6788. A.________ a fait part de ses observations le 27 mars 2007, puis de son opposition au projet de plan le 18 mars 2008. Il tenait le refus d'attribuer un degré de sensibilité au bruit aux parcelles nos 2318 et 2665 pour contraire ŕ différents arręts rendus par le Tribunal fédéral qui constataient la caducité du plan faisant l'objet de la loi n° 6788. Par arrętés du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve a rejeté l'opposition dans la mesure oů elle était recevable et a approuvé le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit sur l'ensemble du territoire de la commune de Bellevue. Le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé le 8 juin 2009 par A.________ contre l'arręté statuant sur son opposition au terme d'un arręt rendu le 13 avril 2010. A.________ a déposé le 25 mai 2010 un "recours de droit public" auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt ainsi que contre l'arręté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 statuant sur son opposition, dont il demande l'annulation. Il conclut également ŕ ce qu'il soit ordonné au Conseil d'Etat d'établir ou de faire établir le plan de sécurité prévu par l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique, indiquant les restrictions de la propriété en surface et en hauteur, d'exécuter les arręts rendus par le Tribunal fédéral les 12 juillet 1995 et 24 juin 1996 dans la cause E.22/1992, d'abroger la loi n° 6788 du 13 novembre 1992 et le plan n° 28378-506 auxquels s'est référé le Tribunal administratif pour maintenir les degrés de sensibilité IV au bruit sur les parcelles nos 2318 et 2665, et de modifier le plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit litigieux au vu des jurisprudences du Tribunal fédéral précitées ayant acquis force obligatoire. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le Conseil d'Etat conclut principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. 2. Le "recours de droit public" doit ętre traité comme un recours en matičre de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Cette voie de droit est en principe ouverte contre une décision rendue en derničre instance cantonale dans une contestation relative ŕ l'établissement d'un plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit. Aucune des exceptions prévue par l'art. 83 LTF n'est réalisée. Le Tribunal cantonal ayant laissé indécise la question de la qualité pour agir du recourant en procédure cantonale, il peut en aller de męme en l'occurrence. La conclusion du recourant tendant ŕ l'annulation de l'arręté du Conseil d'Etat du 6 mai 2009 statuant sur son opposition au projet de plan est irrecevable, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprčs du Tribunal administratif, dont la décision peut seule ętre attaquée en vertu de l'art. 86 al. 1 let. d LTF (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; arręt 2C_792/2009 du 17 mai 2010 consid. 1.4, qui concernait le recourant). Il en va de męme de la conclusion tendant ŕ ce que le Tribunal fédéral ordonne au Conseil d'Etat d'établir ou de faire établir un plan de sécurité en application des art. 72 ss de l'ordonnance sur l'infrastructure aéronautique, pour les raisons évoquées par cette autorité dans ses observations. La question de savoir si le recours est recevable au regard des exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF peut en revanche demeurer indécise car le recours est de toute maničre mal fondé. Le Tribunal administratif a considéré que le Conseil d'Etat avait ŕ juste titre renoncé ŕ attribuer un degré de sensibilité au bruit aux parcelles nos 2318 et 2665 dans le plan litigieux, en vertu de l'art. 15 al. 1 et 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 20 octobre 1997, dčs lors qu'un plan d'affectation en force leur attribuait déjŕ un degré de sensibilité. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une interprétation arbitraire de cette disposition ou violé le droit fédéral en considérant que l'attribution d'un degré de sensibilité dans un plan spécialement conçu ŕ cet effet ne s'impose qu'ŕ l'égard des parcelles qui ne se sont pas déjŕ vues attribuer un degré de sensibilité au bruit dans un plan d'affectation en force. L'essentiel de son argumentation tend ŕ faire constater que la loi n° 6788 du 13 novembre 1992, classant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone 5 de développement industriel et artisanal destinée ŕ des entrepôts et leur attribuant un degré de sensibilité IV au bruit, serait caduque et qu'il ne serait dčs lors pas possible de faire référence ŕ cette loi pour refuser de revoir le degré de sensibilité au bruit dans le cadre du plan litigieux. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur le mérite de cette argumentation. Le recourant perd en effet de vue que le Grand Conseil de la République et canton de Genčve a adopté le 21 septembre 2007 la loi n° 9994 modifiant les limites de zones sur le territoire de la commune de Bellevue, ŕ la route de Valavran et aux chemins des Chânats et du Planet, qui a maintenu ces parcelles en zone de développement industriel et artisanal, sous réserve des restrictions ayant trait ŕ l'affectation exclusive des bâtiments ŕ l'usage d'entrepôts et ŕ l'indice d'utilisation du sol, et leur a attribué un degré de sensibilité IV au bruit. L'opposition que le recourant avait formée ŕ cette loi a été écartée. Le recours déposé contre l'arręté de promulgation de cette loi a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif au terme d'un arręt rendu le 2 septembre 2008. Le Tribunal fédéral a réservé le męme sort au recours formé contre cet arręt (arręt 1C_458/2008 du 4 novembre 2008), de sorte que la loi n° 9994 du 21 septembre 2007 qui approuve le plan n° 29514-506 classant les parcelles nos 2318 et 2665 en zone de développement industriel et artisanal et qui leur attribue un degré de sensibilité IV au bruit est entrée en force. Les conditions posées par la jurisprudence pour que l'autorité puisse se livrer ŕ un examen préjudiciel de ce plan ŕ l'occasion de la présente procédure ne sont manifestement pas réunies (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 123 II 337 consid. 3a p. 342). Le recourant ne saurait dčs lors s'en prendre ŕ l'affectation des parcelles nos 2318 et 2665 telle qu'elle résulte de ce plan et ŕ leur attribution d'un degré de sensibilité IV au bruit. Il importe peu que le Tribunal administratif se soit fondé, ŕ tort, sur le plan n° 28378-506 adopté le 13 novembre 1992 plutôt que sur le plan n° 29514-506 adopté le 21 septembre 2007, comme l'a retenu le Conseil d'Etat, pour confirmer la décision attaquée et rejeté le recours de A.________. 3. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 22 juillet 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin