Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_271/2007 /col Arręt du 10 octobre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, case postale 2681, 3001 Berne, Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, Kramgasse 20, 3011 Berne. Objet circulation routičre, retrait du permis de conduire, recours en matičre de droit public contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 24 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par une décision du 23 juillet 2007, l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne (OCRN) a interdit ŕ A.________ de faire usage en Suisse d'un permis de conduire étranger, jusqu'ŕ ce que l'aptitude ŕ conduire de l'intéressé soit établie. A.________ a recouru contre cette décision. La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté ce recours par une décision rendue le 24 aoűt 2007, en confirmant la décision de l'Office cantonal. 2. A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 13 septembre 2007, un recours contre la décision de la Commission de recours. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En l'occurrence, le recourant dénonce certaines erreurs commises au cours de la procédure (dans un rapport de police, dans l'analyse de tests par un institut de médecine légale, notamment). Il ne cite cependant aucune norme juridique et il ne discute pas l'argumentation détaillée de l'autorité cantonale de recours. En l'absence évidente d'une motivation suffisante, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, ŕ la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 10 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: