Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_27/2014 Ordonnance du 11 février 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, représentés par Me Xavier Wenger, avocat, recourants, contre 1. D.________, 2. E.________, 3. F.________, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, intimés, Commune de Bagnes, Administration communale, route de Clouchčvre 30, 1934 Le Châble, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 décembre 2013. Vu: la décision de la Commune de Bagnes du 26 avril 2012 qui délivre ŕ A.________, B.________ et C.________ le permis de construire un chalet avec parking souterrain, ŕ Verbier, et qui lčve l'opposition conjointe ŕ ce projet de F.________ et des époux D.________ et E.________, le prononcé du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 qui admet le recours formé par les opposants déboutés contre cette décision, l'arręt rendu par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais le 20 décembre 2013 qui admet partiellement le recours des constructeurs contre ce prononcé, qui annule celui-ci et qui renvoie l'affaire au Conseil d'Etat pour nouvelle décision aprčs examen du plan du sous-sol du 31 aoűt 2012, le recours en matičre de droit public déposé le 23 janvier 2014 contre cet arręt par A.________, B.________ et C.________, la lettre du 10 février 2014 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence, qu'au vu des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, le retrait du recours étant intervenu avant le dépôt d'éventuelles observations; par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Bagnes, ainsi qu'au Conseil d'Etat et ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 11 février 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin