Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_27/2018 Arręt du 6 avril 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.A.________ et B.A.________, tous les deux représentés par Me Thierry F. Ador, avocat, recourants, contre C.________ SA, représentée par Me François Bellanger, avocat, intimée, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genčve 8, Objet Refus de reconsidérer une autorisation de démolir, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 21 novembre 2017 (ATA/1516/2017). Faits : A. En tant que propriétaires de la parcelle n° 4'302 de la commune de Corsier, D.________, E.________ et F.________ ont conclu avec C.________ SA un promesse de vente portant sur ce bien-fonds. Le 14 avril 2015, C.________ SA a requis l'autorisation de démolir la villa et la piscine extérieure se trouvant sur cette parcelle. Le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-aprčs: le Département) a délivré l'autorisation par décision du 24 aoűt 2015, laquelle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genčve le 28 aoűt 2015. Par décision du 16 juin 2016, le Département a délivré ŕ C.________ SA l'autorisation d'édifier sur la parcelle précitée sept villas mitoyennes et d'y abattre des arbres. Le 25 aoűt 2016, A.A.________ et B.A.________, propriétaires d'une parcelle voisine, ont formé recours auprčs du Tribunal administratif de premičre instance tant contre l'autorisation de démolir que contre l'autorisation de construire. Par jugement du 4 novembre 2016, cette juridiction a constaté que l'autorisation de démolir était définitive et pouvait uniquement faire l'objet d'une demande de reconsidération auprčs du Département. B. Par décision du 28 mars 2017, le Département a refusé d'entrer en matičre sur la demande de reconsidération formée par A.A.________ et B.A.________, estimant que les conditions de celle-ci n'étaient pas réalisées. A.A.________ et B.A.________ ont recouru en vain contre cette décision auprčs du Tribunal administratif de premičre instance et de la Chambre administrative de la Cour de justice qui ont tous deux rejeté leur recours. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, de constater l'existence d'un motif de reconsidération et de renvoyer la cause au Département pour rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens ŕ la charge de l'intimée. Tant le Département que la constructrice concluent au rejet du recours avec suite de frais et dépens. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Les recourants ont répliqué. Par ordonnance du 27 février 2018, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif des recourants. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision prise dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recours a été formé en temps utile contre une décision finale prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF). La qualité pour recourir devant le Tribunal est en outre définie ŕ l'art. 89 al. 1 LTF: les recourants doivent avoir pris part ŕ la procédure de recours devant l'instance précédente (let. a), ętre particuličrement atteint par la décision (let. b) et avoir un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). 1.1. Pour satisfaire aux critčres de l'art. 89 al. 1 LTF, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d'ętre prise en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intéręt personnel se distinguant nettement de l'intéręt général des autres habitants de la collectivité concernée de maničre ŕ exclure l'action populaire (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intéręt digne de protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intéręt général ou dans l'intéręt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). Tel est souvent le cas lorsqu'il est certain ou trčs vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera ŕ l'origine d'immissions - bruit, poussičres, vibrations, lumičre, fumée - atteignant spécialement les voisins. A défaut, il n'y a pas lieu d'entrer en matičre sur le grief soulevé (cf. arręt 1C_517/2013 du 5 novembre 2013 consid. 5.2). Ainsi, la jurisprudence a considéré que des voisins, situés ŕ environ 100 mčtres de la construction projetée, ne sont pas particuličrement atteints par ce projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (arręt 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De męme, la qualité pour recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne uniquement l'application de rčgles relatives ŕ l'aménagement intérieur des constructions puisque l'impact visuel de la construction ne serait de toute maničre pas modifié (arręt 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1 - 2.3, publié in SJ 2013 I 526). La situation du voisin n'est pas différente en procédure administrative genevoise. A teneur de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (RS/GE E 5 10; LPA/GE), a qualité pour recourir sur le plan cantonal toute personne qui est touchée directement, notamment par une décision, et a un intéręt personnel digne de protection ŕ ce que l'acte soit annulé ou modifié. A l'instar de l'art. 89 al. 1 LTF, la jurisprudence cantonale soumet la qualité pour recourir du voisin ŕ l'exigence d'un avantage pratique ŕ la procédure de recours (Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 744-746). Cette interprétation de l'art. 60 al. 1 let. b LPA/GE n'est pas critiquable (arręt 1C_476/2015 du 3 aoűt 2016 consid. 3.3, publié in SJ 2017 I 63). 1.2. En l'espčce, les recourants ont participé ŕ la procédure devant la cour cantonale (art. 89 al. 1 let. a LTF). L'arręt attaqué a formellement traité des conditions présidant ŕ une demande de reconsidération d'une décision administrative. Dans ce contexte, appliquant le droit de procédure cantonal, les juges précédents ont estimé que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un motif de reconsidération puisque la décision en question leur avait été notifiée conformément aux rčgles du droit cantonal. Les recourants ont dčs lors un intéręt digne de protection ŕ ce que cette question juridique soit traitée par le Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 let. c LTF). En revanche, se pose ici la question de savoir si les recourants seraient en mesure de retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arręt cantonal. Le litige porte en effet - matériellement - sur le sort d'une autorisation de démolir la villa et la piscine extérieure se trouvant sur la parcelle voisine de celle des recourants. Or, on distingue mal quel avantage de fait ou de droit procurerait aux recourants le maintien de ces installations. Respectivement, on peine ŕ imaginer quel préjudice ils subiraient du fait de la disparition de ces constructions. Certes, les travaux de démolition entraîneront éventuellement des nuisances en matičre de bruit et de poussičre, mais celles-ci seront limitées dans le temps et ne sauraient ŕ elles seules fonder un intéręt pratique ŕ recourir (cf. arręt 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3.2, publié in SJ 2015 I 263). Les recourants ne font en outre pas valoir une valeur patrimoniale particuličre des installations destinées ŕ ętre détruites, ni n'invoquent de disposition légale tendant ŕ les protéger. Enfin, la destruction des installations existantes ne confčre, en elle-męme, aux propriétaires de la parcelle concernée aucun droit d'ériger une nouvelle construction. Cette question est soumise ŕ une procédure séparée, qui a donné lieu ŕ une autorisation de construire, distincte de celle de démolir, et que les recourants ont aussi contestée devant la juridiction compétente. 1.3. Par conséquent, ŕ défaut de retirer un avantage pratique de la présente procédure, les recourants n'ont pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral; pour le męme motif, cette qualité leur serait pareillement déniée devant les instances de recours cantonales. Leur recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable. 2. Vu l'issue du recours, les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront réduits s'agissant d'un arręt d'irrecevabilité. En tant que requérante de l'autorisation de démolir litigieuse, C.________ SA a été invitée ŕ participer ŕ la procédure fédérale et ŕ déposer une réponse (art. 102 al. 1 LTF). A ce titre, cette société a droit ŕ une indemnité de dépens pour les écritures qu'elle a déposées, ŕ la charge solidaire des recourants (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de 1'500 fr. est allouée ŕ l'intimée ŕ titre de dépens, ŕ la charge solidaires des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu'ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 6 avril 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Arn