Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_272/2007 /col Arręt du 14 septembre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, représentée par Me B.________, avocat, Me B.________, recourants, contre Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet élection au Conseil supérieur de la magistrature, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 7 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Le canton de Genčve est doté d'un Conseil supérieur de la magistrature qui a certaines compétences en matičre de surveillance des magistrats de l'ordre judiciaire. L'art. 2 de la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature (LCSM) définit sa composition; quatre de ses membres sont des magistrats de carričre ou anciens magistrats de carričre du pouvoir judiciaire, et ils sont élus par les magistrats de carričre du pouvoir judiciaire en fonction (art. 2 al. 1 let. b LCSM). 2. Le 26 juin 2007, le juge C.________ a été élu membre du Conseil supérieur de la magistrature. Cette élection a fait l'objet le 4 juillet 2007 d'une communication dans la Feuille d'Avis Officielle du canton. Le 10 juillet 2007, l'avocat B.________ ainsi que sa cliente A.________ ont recouru au Tribunal administratif cantonal contre l'élection du juge précité. Ils prétendaient que ce magistrat ne pouvait siéger valablement parce qu'ils avaient déposé une plainte ou dénonciation contre lui. Le Tribunal administratif a rejeté le recours, dans la mesure oů il était recevable, par un arręt rendu le 7 aoűt 2007. 3. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, Me B.________ et A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal administratif. Ils se plaignent de violations de la loi cantonale instituant un conseil supérieur de la magistrature. Ils requičrent l'effet suspensif. La seconde recourante demande l'assistance judiciaire. 4. L'art. 89 al. 1 LTF définit la qualité pour former un recours en matičre de droit public: l'auteur du recours doit ętre particuličrement atteint par la décision attaquée et il doit avoir un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. b et c). Il est manifeste qu'un justiciable, męme partie ŕ une procédure pendante devant une autorité judiciaire cantonale, ne remplit pas ces conditions, lorsque l'objet de la contestation est l'élection, par des magistrats de l'ordre judiciaire, d'un de leurs pairs au sein d'une autorité de surveillance. Un avocat au barreau du canton n'est ŕ l'évidence pas davantage atteint par une telle élection. Le recours doit donc ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 5. La démarche de la seconde recourante paraissant d'emblée vouée ŕ l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF). 6. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant Me B.________, pour lui-męme et sa cliente, et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 14 septembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: