Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_273/2018 Arręt du 6 juin 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure Bernard Dugas, chemin Riant-Bosquet 2, 1216 Cointrin, recourant, contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve, Chancellerie fédérale, Palais fédéral ouest, 3003 Berne. Objet Droits politiques, recours contre la votation fédérale du 10 juin 2018 concernant l'initiative Monnaie pleine. Vu : le recours interjeté par Bernard Dugas auprčs du Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve contre l'objet n° 1 de la votation fédérale du 10 juin 2018 consacré ŕ l'initiative Monnaie pleine, au motif que la présentation de l'initiative dans la brochure explicative du Conseil fédéral remise aux électeurs comporterait quatre inexactitudes propres ŕ créer une peur infondée concernant les conséquences de l'initiative, l'arręté du Conseil d'Etat du 30 mai 2018 qui déclare le recours irrecevable, le recours déposé le 4 juin 2018 auprčs du Tribunal fédéral concernant la votation populaire sur l'initiative Monnaie Pleine prévue le 10 juin 2018 au terme duquel Bernard Dugas demande ŕ ce qu'un nouveau document corrigé soit communiqué aux électeurs dans les délais légalement prévus avant le déroulement effectif du scrutin; considérant : qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas ętre portés devant le Tribunal fédéral, que cette rčgle s'applique également en matičre de droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.1 p. 85), qu'au nombre des actes soustraits ŕ un recours au Tribunal fédéral en ce domaine figurent en particulier les explications du Conseil fédéral adressées aux électeurs avec le texte soumis ŕ la votation en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 7.2 p. 85), que le recourant ne développe aucun argument qui commanderait de s'écarter de cette jurisprudence, que le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, que les recours concernant les élections et les votations populaires ne sont pas exonérés des frais judiciaires (cf. ATF 133 I 141 consid. 4.1 in fine p. 143), que compte tenu des circonstances, le présent arręt sera néanmoins rendu sans frais en vertu de l'art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF, ce qui rend sans objet la requęte d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant; par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 6 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin