Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_276/2012 Ordonnance du 3 septembre 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Chaix, en qualité de Juge instructeur. Greffičre: Mme Mabillard Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Maîtres Jacques Michod et Olivier Righetti, avocats, recourant, contre A.________ SA, B.________, C.________, D.________, E.________ AG, F.________, G.________, H.________, I.________ SA, J.________, K.________, tous représentés par Me François Besse, avocat, intimés. Objet Permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 avril 2012. Vu: l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) du 18 avril 2012 rejetant les recours de X.________ contre trois projets de construction élaborés dans le cadre de la réalisation du plan de quartier "La Petite Prairie"; le recours en matičre de droit public du prénommé contre l'arręt cantonal; le courrier du recourant du 27 aoűt 2012, par lequel il déclare retirer son recours, moyennant confirmation écrite de la commune de Nyon et des constructeurs de la renonciation ŕ des dépens, chaque partie gardant les frais ŕ sa charge; la réponse des intimés du 28 aoűt 2012, lesquels confirment renoncer ŕ l'allocation de dépens; Considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF); que, du fait de son désistement, le recourant doit ętre considéré comme la partie qui succombe au sens de l'art. 66 al. 1 LTF et doit assumer les frais judiciaires encourus jusque-lŕ (arręt 1B_285/2010 du 21 septembre 2010; art. 66 al. 2 LTF); qu'il n'y a lieu d'allouer de dépens ni aux intimés qui y renoncent, ni ŕ la commune de Nyon (art. 68 al. 3 LTF); Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 3 septembre 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur: Chaix La Greffičre: Mabillard