Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_276/2017 Arręt du 20 décembre 2017 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Karlen et Chaix. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, tous les deux représentés par Me Julien Broquet, avocat, recourants, contre D.________ SA, représentée par Me Simon Othenin-Girard, avocat, rue de la Serre 4/av. de la Gare 10, intimée, Commune de Val-de-Ruz, rue de l'Epervier 6, case postale 134, 2053 Cernier, Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, Le Château, rue de la Collégiale 12, Objet Autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 5 avril 2017 (CDP.2016.245). Faits : A. Le 13 février 2015, la société D.________ SA a déposé une demande de permis de construire une "habitation groupée de quatre logements" et une "habitation individuelle de trois logements" sur la parcelle n° 2135 du registre foncier de Chézard-St-Martin. L'hoirie C.________ est propriétaire de cette parcelle, divisée par la suite en deux biens-fonds : la parcelle n° 3613 (sur laquelle sont prévues les habitations) et le bien-fonds n° 3614. La demande de permis de construire mentionnait l'abattage d'arbres et le remplacement du verger situé sur la parcelle n° 3613 par un verger sur le bien-fonds n° 3614. Mis ŕ l'enquęte publique du 20 mars au 20 avril 2015, le projet a suscité plusieurs oppositions dont celle de A.________ et de l'hoirie B.________ (ci-aprčs: A.________ et consorts), propriétaires d'une parcelle voisine. Par décisions du 9 juillet 2015, le Conseil communal de Val-de-Ruz a levé l'opposition et accordé le permis de construire, moyennant le respect de certaines conditions. Concernant l'abattage d'arbres, il a retenu que le forestier communal l'avait admis pour deux raisons: les arbres existants étaient en mauvaise santé et la requérante s'était engagée ŕ compenser l'abattage par la création d'un nouveau verger, proche de la ferme existante sur la parcelle n° 3614. Par décision du 8 juin 2016, le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé par A.________ et consorts contre la décision du 9 juillet 2015. A.________ et consorts ont recouru contre cette décision auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Celle-ci a rejeté le recours par arręt du 5 avril 2017. B. Agissant par les voies du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 5 avril 2017. Invités ŕ se déterminer, le Conseil communal du Val-de-Ruz, le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal y renoncent et concluent au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. La société D.________ SA conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants ont répliqué. L'intimée a dupliqué, par courrier du 4 octobre 2017. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matičre de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont participé ŕ la procédure devant l'instance précédente. En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent en particulier pour non conforme aux art. 14 et 17 LAT. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intéręt personnel et digne de protection ŕ l'annulation de l'arręt attaqué. Ils ont dčs lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont réunies, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 2. Les recourants mentionnent d'abord sommairement une constatation inexacte et incomplčte des faits (art. 97 al. 1 LTF). Ils reprochent au Tribunal cantonal de s'ętre limité ŕ constater que la constructrice s'engageait ŕ compenser l'abattage des arbres concernés, sans examiner la faisabilité de la compensation. Ils prétendent qu'"il est plus que douteux que la surface encore disponible permette de replanter convenablement une quinzaine d'arbres ŕ haute tige". Ce faisant, les recourants ne démontrent pas en quoi la surface prévue serait insuffisante au regard du nombre d'arbres ŕ planter. Ils se bornent ŕ présenter leur propre version des faits en affirmant que le projet de construction impliquerait le "replantage" de 14 ŕ 15 arbres. Or, se fondant sur le plan approuvé par le Service cantonal de l'aménagement du territoire et par le Conseil communal, l'instance précédente a constaté que neuf arbres devaient ętre plantés en compensation des 12 arbres ŕ abattre. Les recourants ne parviennent ainsi pas ŕ démontrer que ce fait a été établi en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 4135). Faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable. 3. Sur le fond, les recourants soutiennent que c'est ŕ tort que la suppression du verger a été autorisée. Ils font valoir une application arbitraire des art. 59 al. 2 let. j, 89 et 99 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire du 2 octobre 1991 (LCAT; RS/NE 701.0) et du projet de rčglement d'aménagement communal de 2012. Ils se plaignent aussi ŕ cet égard d'une violation de l'art. 17 al. 1 LAT. Ces griefs se confondent et seront traités ensemble. 3.1. Selon l'art. 17 al. 1 LAT, les zones ŕ protéger comprennent les paysages d'une beauté particuličre, d'un grand intéręt pour les sciences naturelles ou d'une grande valeur en tant qu'éléments du patrimoine culturel (let. b) et les localités typiques, les lieux historiques, les monuments naturels ou culturels (let. c). Un plan d'aménagement communal doit contenir des dispositions sur la sauvegarde de l'aspect des localités et des sites (art. 59 al. 2 let. j LCAT). Un plan en vigueur ne peut ętre modifié qu'en suivant la procédure prévue pour son adoption (art. 99 LCAT) qui comprend notamment le vote du Conseil général et une mise ŕ l'enquęte publique (art. 89 ss LCAT). Selon l'article 37 du rčglement d'aménagement communal de 1984 actuellement en vigueur, le Conseil communal veille ŕ la sauvegarde de la verdure existante sur le territoire de la commune et peut établir une liste des arbres ou des ensembles d'arbres intéressants ŕ protéger. Aucun arbre ne peut ętre abattu sans autorisation, son remplacement demeure réservé (al. 1); toute nouvelle construction implique l'obligation de planter, de maintenir ou de remplacer des arbres ŕ raison, en rčgle générale, d'un arbre pour deux logements (ou six pičces) (al. 2); le Conseil communal peut exiger que les emplacements des arbres maintenus ou implantés soient indiqués au moment de la sanction définitive des plans. Il peut assortir son autorisation de bâtir au maintien de certains arbres (al. 3). L'article 23.1 du projet de rčglement d'aménagement communal de 2012 prévoit que les objets particuliers protégés comprennent les objets naturels isolés protégés par la législation fédérale (cours d'eau, mares, étangs, haies) et d'autres éléments naturels et paysagers. Sont concernés les vergers situés autour du village de Chézard-St-Martin qui sont pour la plupart des vergers de hautes tiges présentant une valeur paysagčre élevée (art. 23.3.1). Les vergers reportés sur le plan d'aménagement communal sont protégés. L'autorisation d'abattre ces arbres fruitiers ne pourra ętre accordée par le Conseil communal que pour des éléments dont l'état sanitaire est mauvais ou lorsque des impératifs techniques ou économiques prépondérants l'imposent. Des plantations d'arbres fruitiers de hautes tiges seront exigées, ŕ titre de compensation, par le Conseil communal (art. 23.3.3.2). 3.2. En l'espčce, se fondant sur l'art. 37 al. 2 du rčglement communal en vigueur - qui concrétise l'art. 59 al. 2 let. j LCAT -, la cour cantonale a considéré que l'obligation de planter neuf arbres dans le nouveau verger - pour compenser les 12 arbres ŕ abattre - telle qu'avalisée par le Service cantonal de l'aménagement du territoire et par le Conseil communal n'avait rien de critiquable. Elle a relevé qu'on ne pouvait déduire de l'art. 37 al. 1 du rčglement communal que tout arbre dont l'abattage était autorisé devait ętre remplacé: cette disposition laissait au contraire un certain pouvoir d'appréciation au Conseil communal. Elle a jugé que, vu l'ensemble des circonstances, le Conseil communal n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant la compensation envisagée. Examinant aussi l'art. 23.1 du projet de rčglement d'aménagement de 2012, l'instance précédente a estimé que l'interprétation littérale de cette disposition ne permettait pas d'en déduire que les arbres fruitiers devaient ętre replantés ŕ l'endroit oů ils figuraient précédemment; le plan devait ętre interprété ŕ la lumičre du rčglement qui confčre au Conseil communal un large pouvoir d'appréciation en matičre de compensation. De plus, vu la teneur du rčglement, on ne saurait considérer que, bien que le plan d'aménagement prévoie une zone hachurée comprenant un verger sur les parcelles n os 3613 et 2602, cette zone ne puisse ętre compensée ŕ un autre endroit. 3.3. Les recourants soutiennent au contraire que l'inscription du verger au plan d'aménagement communal empęche qu'il soit abattu et replanté ŕ un autre endroit. Ces critiques ne sont toutefois pas de nature ŕ démontrer le caractčre manifestement insoutenable de l'argumentation du Tribunal cantonal. En effet, il n'est pas arbitraire d'interpréter l'art. 23.3.3.2 du projet de rčglement d'aménagement communal de 2012 qui prévoit que "des plantations d'arbres fruitiers de hautes tiges seront exigées ŕ titre de compensation" comme n'imposant pas la compensation au męme endroit; de męme il n'est pas déraisonnable de considérer que l'inscription sur le plan d'aménagement d'une zone comprenant un verger permet simplement de désigner les vergers qui sont protégés et qui doivent dčs lors ętre soumis aux restrictions portées ŕ l'abattage et ŕ l'obligation de compensation. La cour cantonale pouvait, de maničre soutenable, considérer que le plan et le rčglement communal forment un tout, que le plan d'aménagement désigne les vergers protégés et que le rčglement n'exige pas que la compensation se fasse au męme endroit, ce d'autant plus que l'art. 23.3.2.2 du projet de rčglement de 2012 confčre au Conseil communal un pouvoir d'appréciation en termes de compensation. Dans ces conditions, la solution retenue par l'instance précédente ne paraît pas insoutenable. En considérant que la compensation proposée était licite, le Tribunal cantonal n'a donc pas sombré dans l'arbitraire. Le grief doit par conséquent ętre écarté. Pour le reste, les recourants ne peuvent rien tirer de l'art. 17 al. 1 LAT, dans la mesure oů ils ne parviennent pas ŕ démontrer que les vergers font l'objet d'une "zone ŕ protéger" au sens de l'art. 17 al. 1 LAT. En effet, le projet de rčglement communal de 2012 prévoit expressément un chapitre consacré aux "zones ŕ protéger" (chapitre 22), alors que les vergers figurent dans le chapitre 23 relatif aux "objets paysagers protégés". 4. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 LTF). Ceux-ci verseront en outre une indemnité de dépens ŕ la société intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 francs, sont mis ŕ la charge des recourants. 4. Les recourants verseront ŕ la société intimée la somme de 3'500 francs ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants et de la société intimée, ŕ la Commune de Val-de-Ruz, au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public. Lausanne, le 20 décembre 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli La Greffičre : Tornay Schaller