Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_285/2012 Arręt du 20 février 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Eusebio et Chaix. Greffičre: Mme Moser-Szeless Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. Objet course de contrôle, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2012. Faits: A. A.________, né le 12 mai 1928, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 12 juin 1950. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription ŕ son sujet. Le 11 septembre 2011, circulant au volant de son automobile dans la commune de Prangins, A.________ s'est arręté au signal "stop", ŕ l'intersection de la route de l'Aérodrome et de la route de Gland, oů la visibilité sur la droite est réduite par un mur. Aprčs avoir regardé ŕ gauche, puis ŕ droite et n'avoir vu aucun véhicule, il a démarré pour traverser le carrefour. Arrivé au milieu de l'intersection, il a heurté le flanc gauche d'une voiture arrivant ŕ sa droite. Cette derničre est partie en tęte ŕ queue et a fini sa course 65 mčtres plus loin dans un champ. Les deux véhicules ont subi des dommages importants, mais aucun de leurs occupants n'a été blessé. Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Préfet de Nyon a condamné A.________ au paiement d'une amende de 150 francs. Cette décision est entrée en force. Aprčs avoir pris connaissance du rapport de police établi le 12 septembre 2011 ŕ la suite de l'accident de la circulation, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-aprčs: le SAN) a, par décision du 17 octobre 2011, ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle au vu des doutes sur l'aptitude de A.________ ŕ conduire en toute sécurité. Le 30 novembre 2011, il a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision. B. Par arręt du 26 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SAN. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer, respectivement d'annuler cet arręt, en ce sens qu'aucune course de contrôle n'est ordonnée ŕ son endroit. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ son arręt, tandis que le SAN a renoncé ŕ formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Considérant en droit: 1. L'arręt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation routičre, soit une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours en matičre de droit public est donc ouvert (arręt 1C_47/2007 du 2 mai 2007 consid. 1). Le recourant a un intéręt digne de protection ŕ obtenir l'annulation de l'arręt du Tribunal cantonal qui confirme en derničre instance cantonale une décision l'astreignant ŕ se soumettre ŕ une course de contrôle afin de vérifier son aptitude ŕ conduire un véhicule automobile. Sa qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est ŕ l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont par ailleurs réunies. 2. Le recourant reproche ŕ la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en confirmant l'obligation de se soumettre ŕ une course de contrôle. Il conteste avoir commis une faute d'une certaine importance relative aux rčgles de la circulation routičre. Selon lui, on ne peut lui reprocher qu'une banale inattention, ŕ laquelle, de l'avis męme des premiers juges, tout conducteur peut ętre sujet. 2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules ŕ la circulation routičre (OAC; RS 741.51), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures ŕ prendre si l'aptitude du conducteur ŕ conduire un véhicule automobile soulčve des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élčve conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A côté des contrôles médicaux, des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possčde les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires ŕ la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problčme médical spécifique, un doute existe néanmoins quant ŕ l'aptitude ŕ conduire. Elle peut en particulier ętre ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3 p. 130 ss; arręt 6A.44/2006 du 4 septembre 2006 consid. 2.3.1 reproduit au JdT 2006 I 422). Il en va ainsi lorsque le comportement du conducteur relčve d'une faute de circulation d'une certaine importance, qui peut entraîner des conséquences sur le plan pénal, soit en particulier conduire ŕ une condamnation selon l'art. 90 LCR (arręt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.4). Les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne s'écarte qu'en cas d'excčs ou d'abus de ce pouvoir (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130). 2.2 La juridiction cantonale a tenu les doutes sur l'aptitude du recourant ŕ conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits retenus dans le rapport de police du 12 septembre 2011. Le recourant avait provoqué un accident ŕ la suite d'une inattention importante: arręté ŕ un signal "stop", il s'était engagé sur le carrefour sans faire apparemment usage d'un miroir apposé de l'autre côté de la route pour améliorer la visibilité et n'avait pas vu une voiture qui se trouvait presque devant lui au moment oů il a démarré. Ce véhicule a effectué un tęte ŕ queue avant de terminer sa course 65 mčtres plus loin dans un champ, subissant un dommage important. Compte tenu de ces circonstances, qu'il ne conteste pas en tant que telles, le recourant tente en vain de remettre en cause la gravité de la faute de circulation retenue contre lui. Dčs lors qu'il n'a pas usé de toutes les précautions nécessaires au signal "stop" avant de s'engager dans le carrefour et provoqué une mise en danger du trafic, le recourant a commis une faute d'une certaine gravité, qui a mené ŕ une condamnation pénale selon l'art. 90 al. 1 LCR (cf. ordonnance pénale du 7 octobre 2011). Si l'âge du conducteur ne constitue pas un motif qui suffirait ŕ lui seul pour ordonner une course de contrôle (arręt 1C_110/2011 du 6 juin 2011 consid. 3.3), l'inattention dont a fait preuve le recourant revętait en l'espčce une gravité telle qu'elle soulevait des doutes au sujet de son aptitude ŕ conduire; le fait que tout conducteur aurait pu faire la męme erreur d'inattention, comme il le soutient, n'en réduit pas l'importance. Par ailleurs, au regard de l'absence de précaution suffisante, qui a entraîné une violation simple des rčgles de la circulation routičre au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, la situation est ici bien différente de celle dont le Tribunal fédéral a eu ŕ juger dans l'arręt 1C_110/2011, également cité par le recourant, oů lors d'une tentative de parcage, le conducteur avait reculé sans pręter attention ŕ une voiture se trouvant derričre lui, de sorte que le pare-choc de son véhicule avait légčrement touché celui de l'autre voiture. En conséquence, la décision d'imposer au recourant une course de contrôle aux fins de vérifier son aptitude ŕ conduire un véhicule automobile reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités cantonales et ne viole pas le droit fédéral. 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 20 février 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Merkli La Greffičre: Moser-Szeless