Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_29/2011 Arręt du 27 janvier 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________ et B.________, représentés par Me Jacques Philippoz, avocat, recourants, contre Y.________, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, intimée, Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement, p.a. Me Eduardo Redondo, avocat. Objet expropriation formelle, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 6 décembre 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Une procédure d'expropriation a été ouverte en 1997 ŕ la requęte de la société E.________, devenue par la suite Y.________, afin de permettre ŕ cette société d'acquérir les droits nécessaires au passage des conducteurs d'une nouvelle ligne électrique aérienne de 380/132 kV sur le territoire de la commune de Saint-Maurice et, en particulier, sur la parcelle n° 1370, dont Pascal et Patrick A.________ et B.________ sont propriétaires et qui accueille leur maison d'habitation. Le 7 juillet 1998, les parties ŕ la procédure ont conclu un contrat de servitude par lequel les expropriés conféraient ŕ l'expropriante, sur une partie de leur parcelle n° 1370, "le droit d'établir des lignes aériennes ŕ haute tension ainsi que les droits accessoires de passage pour la surveillance, l'entretien et toutes transformation ou extension que nécessiterait l'exploitation du réseau" par le biais "d'une servitude personnelle et cessible de restriction au droit d'utilisation du sol". En contre-valeur de la servitude, l'expropriante s'engageait ŕ payer aux expropriés une indemnité de 100'000 fr., exigible dčs l'inscription au registre foncier. Les parties ont encore convenu que l'estimation de la moins-value de la maison occasionnée par le passage de la ligne ŕ haute tension sera déterminé par la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement. Une premičre décision rendue le 27 février 2002 par cette autorité qui condamnait l'expropriante ŕ verser une indemnité d'expropriation de 30'000 fr. en sus des 100'000 fr. déjŕ versés, en compensation de la moins-value du bâtiment, a été annulée le 22 juillet 2003 par le Tribunal fédéral sur recours des expropriés (arręt 1E.14/2002). Par décision du 14 novembre 2007, notifiée le 7 octobre 2008, la Commission fédérale a ordonné ŕ Y.________ de verser ŕ A.________ et B.________ une indemnité supplémentaire d'expropriation de 185'757.50 fr. avec intéręts ŕ 4% dčs le 30 juillet 1998, ŕ 4,5% dčs le 1er janvier 2001 et ŕ 3,5% dčs le 1er mai 2003 ŕ titre d'indemnisation de la moins-value subie par la parcelle n° 1370. Elle a rejeté la requęte de l'expropriante tendant ŕ la mise sur pied d'une surexpertise censée évaluer la dépréciation causée au bien-fonds. Y.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif fédéral en concluant principalement ŕ ce que celle-ci soit annulée puis la cause renvoyée ŕ la Commission fédérale pour complément d'instruction et, subsidiairement, que cette décision soit réformée en ce sens qu'en plus de l'indemnité déjŕ versée de 100'000 fr., elle ne doive qu'une indemnité de 30'000 fr. A.________ et B.________ en ont fait de męme en concluant ŕ l'allocation d'une indemnité de 991'375 fr. avec intéręts ŕ 5% ŕ dater du 30 juillet 1998. Par arręt du 6 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des frčres A.________ et B.________, dans la mesure oů il était recevable, dans le sens des considérants. Il a admis le recours de Y.________ et renvoyé la cause ŕ la Commission fédérale pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt "notamment en ce qui concerne la méthode de calculation de l'indemnisation de la partie expropriée, ŕ savoir que ne sera pas prise en compte l'indemnisation versée dans les années 1960 au précédent propriétaire pour le passage de la ligne ŕ haute tension 220 kV Saint-Triphon/ Chamoson". Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La voie du recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral en matičre d'expropriation en vertu de l'art. 87 al. 1 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation (LEx; RS 711). L'arręt attaqué ne met pas fin ŕ la procédure d'estimation et s'analyse comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 186 consid. 1.2 p. 188; 133 II 409 consid. 1.2 p. 412; 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). De telles décisions revętent en rčgle générale un caractčre incident et, sous réserve de celles qui tombent dans le champ d'application des art. 92 et 93 LTF, ne sont pas susceptibles d'ętre attaquées immédiatement alors męme qu'elles tranchent de maničre définitive certains aspects de la contestation lorsque ceux-ci ne peuvent ętre considérés comme indépendants des points encore litigieux au sens de l'art. 91 let. a LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127, 137 consid. 1.3.2 p. 140; 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3 p. 482). Elles sont toutefois tenues pour finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de leur exécution par l'autorité inférieure sans que celle-ci ne dispose encore d'une liberté d'appréciation notable (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; 133 V 477 consid. 5.2.2 p. 483). Tel n'est pas le cas en l'occurrence. La Commission d'estimation conserve en effet une pleine et entičre latitude s'agissant de fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due aux recourants et l'impact de la ligne ŕ haute tension et des dépréciations qui en résultent sur la valeur vénale du bien-fonds des recourants. C'est notamment pour cette raison que le Tribunal administratif fédéral n'a pas lui-męme tranché le litige au fond, aprčs avoir ordonné les mesures d'instruction qui s'imposaient, mais qu'il a renvoyé la cause ŕ l'autorité inférieure. La cour de céans ne pourrait donc entrer en matičre sur le recours que si les conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF étaient réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Les recourants ne démontrent pas, comme il leur incombait de faire (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3 p. 141), que l'arręt attaqué leur causerait un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Un tel préjudice n'est par ailleurs pas manifeste. Les recourants pourront en effet contester auprčs du Tribunal administratif fédéral la nouvelle décision que la Commission fédérale sera amenée ŕ prendre aprčs avoir complété l'instruction, puis déférer, le cas échéant, au Tribunal fédéral l'arręt rendu par cette autorité en reprenant les arguments développés dans le présent recours. La prolongation de la procédure d'indemnisation et l'accroissement des frais qui pourrait en résulter sont en principe insuffisants pour admettre l'existence d'un dommage irréparable (cf. ATF 136 II 165 consid. 1.2 1 p. 170 et les arręts cités). Il n'en va pas différemment dans le cas particulier, ce d'autant que la prise en charge des frais de la surexpertise incombe ŕ l'intimée en vertu de l'art. 114 al. 1 LEx. Les recourants ne démontrent pas davantage que les conditions posées ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réunies. La recevabilité du recours au regard de cette disposition suppose cumulativement que le Tribunal fédéral puisse mettre fin une fois pour toutes ŕ la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente et que la décision finale immédiate qui pourrait ainsi ętre rendue permette d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (ATF 134 II 142 consid. 1.2.3 p. 143; 132 III 785 consid. 4.1 p. 791). Il est douteux que la premičre condition soit réalisée au vu des conclusions prises par les recourants. Ce point peut demeurer indécis car la seconde ne l'est de toute maničre pas. Le Tribunal administratif fédéral a renvoyé la cause ŕ la Commission fédérale pour qu'elle procčde ŕ une surexpertise et rende une nouvelle décision. Selon l'arręt attaqué, l'expert devra fixer la valeur vénale du bien-fonds des recourants en tenant compte du fait qu'il était déjŕ grevé d'une servitude de passage pour la ligne 220 kV et de restriction d'utilisation du sol. Il lui appartiendra également d'arręter la valeur vénale de l'immeuble suite au remplacement de la ligne 220 kV par la ligne 380/132 kV en tenant compte du fait que les valeurs limites de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant et de l'ordonnance sur la protection contre le bruit sont respectées et que la maison des frčres A.________ et B.________ peut ętre utilisée ŕ des fins d'habitation. Sur la base de cette expertise, la Commission fédérale déterminera la moins-value que subit la propriété des recourants et l'indemnité complémentaire ŕ laquelle ces derniers peuvent prétendre. Les frčres A.________ et B.________ ne prétendent pas que la surexpertise requise serait particuličrement complexe et ne pourrait intervenir dans un délai raisonnable, ni que la Commission fédérale ne pourra ensuite statuer rapidement. Rien ne permet de penser que tel sera le cas. Au demeurant, les frais de l'expertise seront ŕ la charge de l'intimée en vertu de l'art. 114 al. 1 LEx. En l'état, il n'est ni manifeste ni démontré que la procédure d'estimation sera nécessairement longue et coűteuse. Sur le vu de ce qui précčde, les conditions pour l'ouverture du recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral du 6 décembre 2010 ne sont pas remplies. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable aux frais de ses auteurs (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée qui n'a pas été invitée ŕ déposer des observations. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commission fédérale d'estimation du 3e arrondissement et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 27 janvier 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Parmelin