Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_298/2014 Arręt du 12 juin 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure AA.________, BA.________, représentés par Me Maurice Harari et Me Delphine Jobin, avocats, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, avenue des Bergičres 42, 1004 Lausanne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale avec la Norvčge ; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 mai 2014. Faits : A. Par décision de clôture du 7 février 2014, le Ministčre public de la Confédération a ordonné la transmission, au Service pour la répression de la criminalité économique et écologique du Royaume de Norvčge (Okokrim), de la documentation relative ŕ un compte bancaire détenu par AA.________ et BA.________ auprčs de la banque C.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une procédure pénale dirigée notamment contre AA.________, soupçonné d'actes de corruption et de blanchiment d'argent en rapport avec l'achat de minerai par la société E.________. B. Par arręt du 22 mai 2014, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par AA.________ et BA.________. La commission rogatoire du 13 mars 2013, complémentaire ŕ une précédente requęte du 28 septembre 2012, était suffisamment motivée. Les enquęteurs étrangers qui avaient pu consulter simultanément le dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse, s'étaient engagés ŕ ne pas utiliser les informations recueillies, ce qui était conforme ŕ la pratique. Les documents transmis correspondaient aux réquisitions de l'autorité requérante et le droit d'ętre entendu avait été respecté. Le jugement d'acquittement rendu au Royaume-Uni en faveur de AA.________ n'empęchait pas la Norvčge de mener sa propre procédure, les personnes visées et les infractions étant en partie différentes. C. AA.________ et BA.________ forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du Tribunal pénal fédéral et de rejeter la demande d'entraide. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. Dans deux arręts du 26 mai 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables des recours concernant des demandes d'entraide judiciaire présentées dans le męme contexte par les Etats-Unis (1C_248/ 2014) et la Norvčge (1C_202/2014). Dans les deux cas, les recourants invoquaient le principe "ne bis in idem" tel qu'il découle de l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS), en relevant qu'un jugement d'acquittement avait été prononcé ŕ Londres le 10 décembre 2013 en faveur de AA.________. Le Tribunal fédéral a refusé d'y voir une question de principe: si la disposition précitée imposait ŕ un Etat membre de tenir compte d'un jugement d'acquittement rendu dans un autre Etat membre, elle n'empęchait pas une transmission de renseignements en exécution d'une demande d'entraide judiciaire. Les procédures pénales aux Etats-Unis et en Norvčge étaient également dirigées contre d'autres personnes. Dans ce cas, l'application du principe "ne bis in idem" devait ętre laissée ŕ l'appréciation - et ŕ la responsabilité - de l'Etat requérant. 1.3. Les recourants remettent en cause cette appréciation et soutiennent que le cas d'espčce serait différent puisque le recours émane de la personne acquittée ŕ l'étranger et que la demande d'entraide a été présentée par un Etat membre de l'espace Schengen. Les recourants estiment que l'interdiction d'une double poursuite pénale devrait empęcher l'octroi de l'entraide judiciaire par la Suisse. Contrairement ŕ ce qu'ils prétendent, le présent cas ne diffčre pas sur ce point des deux précédents, dont il n'y a par ailleurs pas de raison de s'écarter. On peut certes se demander si l'entraide ne devrait pas ętre refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que les personnes et les faits poursuivis sont rigoureusement identiques ŕ ceux qui ont déjŕ fait l'objet d'un jugement d'acquittement prononcé dans un Etat partie. Tel n'est toutefois pas le cas en l'occurrence. Les renseignements transmis par la voie de l'entraide judiciaire peuvent en effet servir ŕ découvrir les autres participants ŕ une infraction, y compris des personnes morales (cf. art. 66 al. 2 et 67 al. 2 let. b EIMP). Les recourants soutiennent que la société impliquée ne formerait qu'une seule personne avec AA.________. L'autorité suisse d'entraide n'a toutefois pas les moyens d'en juger, de sorte que la question doit ętre laissée le cas échéant ŕ l'appréciation des autorités de l'Etat requérant. La Cour des plaintes mentionne également deux autres sociétés potentiellement impliquées et l'argumentation ŕ décharge soulevée par les recourants ŕ ce propos est irrelevante dans le contexte de l'entraide judiciaire. Il n'est enfin pas exclu que les infractions poursuivies (notamment celle de blanchiment) soient différentes de celles qui ont fait l'objet du jugement ŕ Londres. Le principe "ne bis in idem", qu'il découle de l'art. 45 CAAS ou des rčgles spécifiquement applicables ŕ l'entraide judiciaire, ne fait donc pas obstacle ŕ la collaboration de la Suisse. Comme cela est relevé dans les arręts précédents, l'application de ce principe doit ętre laissée ŕ l'appréciation et ŕ la responsabilité de l'Etat requérant, lui aussi partie ŕ la CAAS. Il n'y a donc pas non plus de réserve ŕ formuler ŕ cet égard. La présente cause ne soulčve aucune question de principe. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministčre public de la Confédération, ŕ l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 12 juin 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Fonjallaz Kurz