Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_305/2007 /col Arręt du 14 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties B.________, recourante, représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Brésil, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la IIe Cour des plaintes du 18 septembre 2007. Faits: A. Par décision de clôture partielle du 18 juillet 2007, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministčre public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dčs le 1er janvier 1999) relative au compte n° yyy détenu par B.________ auprčs de la banque Y.________ de Genčve. Ces documents, déjŕ saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître que l'ayant droit de B.________, C.________ était l'un des principaux prévenus; certaines opérations paraissaient en lien direct avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matičre de produits pharmaceutiques. B. Par acte du 19 aoűt 2007, envoyé par télécopie, par courrier électronique et par courrier rapide, C.________ a déclaré recourir au nom de B.________. Par arręt du 18 septembre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré le recours irrecevable. Le recours ne pouvait ętre formé par télécopie et le recours par voie électronique ne comportait pas de signature certifiée. Quant au mémoire envoyé par courrier, il avait été remis au Brésil ŕ une société privée et n'avait été reçu par le TPF que le 23 aoűt 2007, soit tardivement. C. Par acte du 26 septembre 2007, C.________ agissant pour B.________, forme un recours pour déni de justice et formalisme excessif; il conclut ŕ ce que le TPF soit invité ŕ entrer en matičre. Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Le but de l'art. 84 LTF est ainsi de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 1.2 En l'espčce, la décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. La recourante estime que le cas serait particuličrement important en raison du formalisme excessif dont aurait fait preuve l'instance inférieure. Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, les irrégularités entachant selon elle la procédure suisse d'entraide, y compris la procédure de recours devant le TPF, ne sauraient ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure ŕ l'étranger, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Au demeurant, l'arręt attaqué est fondé sur des rčgles et des principes juridiques clairs dont l'application, pour rigoureuse qu'elle paraisse ŕ la recourante, n'en constitue pas pour autant un formalisme excessif. Pour le surplus, la recourante n'indique pas en quoi l'affaire présenterait, sur le fond, une importance particuličre, qu'il s'agisse des montants en jeu ou des caractéristiques de la procédure pénale au Brésil: celle-ci n'a pas de caractčre politique particulier qui pourrait justifier une application des art. 3 al. 1 EIMP et 2 let. a CEEJ (ATF 133 IV 40 consid. 7.3), et la recourante ne se plaint pas de défauts qui entacheraient cette męme procédure et seraient susceptibles de l'affecter. 2. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 156 230). Lausanne, le 14 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: