Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_305/2011 Arręt du 19 juillet 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Belgique, recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 28 juin 2011. Faits: A. Le 12 octobre 2007, le Juge d'instruction du canton de Genčve, chargé d'exécuter une demande d'entraide judiciaire formée par un juge d'instruction d'Anvers (Belgique), a ordonné la remise de documents relatifs ŕ un compte bancaire ouvert auprčs de la banque X.________, et d'informations sur les relations de A.________ avec cette banque. Par arręt du 8 mai 2008, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs: le TPF) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral a jugé irrecevable le recours formé contre cet arręt (arręt 1C_233/2008 du 22 mai 2008). B. Le 22 avril 2010, donnant suite ŕ une commission rogatoire complémentaire du 3 février 2009, l'autorité d'exécution a ordonné ŕ la banque X.________ de fournir des renseignements supplémentaires au sujet du compte visé, ce qu'elle a fait le 25 mai 2010. Le 3 décembre 2010, A.________ s'est plaint d'une violation du principe de la spécialité au motif que le Central Bureau of Investigation indien lui aurait soumis, lors d'un interrogatoire ayant eu lieu en février 2010, des documents bancaires adressés par la Suisse ŕ la Belgique. Par ordonnance de clôture du 7 mars 2011, le Ministčre public du canton de Genčve a décidé de transmettre les documents requis, considérant qu'aucun élément concret n'était venu confirmer le grief de violation du principe de la spécialité. Cette ordonnance a été notifiée ŕ A.________, accompagnée des déterminations de l'autorité requérante indiquant n'avoir communiqué aucun document bancaire aux autorités indiennes. Par arręt du 28 juin 2011, le TPF a confirmé cette décision. Le recourant n'avait aucun droit ŕ une audition personnelle et l'autorité d'exécution n'avait pas de raison de l'entendre avant de statuer. L'envoi des déterminations de l'autorité requérante en annexe ŕ l'ordonnance de clôture avait certes privé le recourant de la possibilité de se déterminer ŕ leur sujet, mais cette violation du droit d'ętre entendu avait été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par ailleurs, il y avait lieu de s'en tenir aux explications de l'autorité requérante selon lesquelles les moyens de preuve obtenus de la Suisse n'avaient pas été transmis aux autorités indiennes, de sorte que le principe de la spécialité était respecté. C. Par acte du 11 juillet 2011, A.________ forme un recours en matičre de droit public assorti d'une demande de restitution de l'effet suspensif; il conclut ŕ l'annulation de l'arręt du TPF et des ordonnances qui l'ont précédé, ainsi qu'au refus de toute transmission de pičces, et il demande subsidiairement au Tribunal fédéral de suspendre le traitement de la demande complémentaire du 3 février 2009 et d'ordonner diverses mesures d'instruction. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation limitée d'un compte déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3 Le recourant estime que son droit d'ętre entendu aurait été violé, l'autorité d'exécution ayant refusé de l'entendre personnellement et la transmission tardive des déterminations de l'autorité requérante n'ayant pas été réparée devant le TPF. Ces prétendues irrégularités ne sauraient toutefois ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure étrangčre, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Au demeurant, l'arręt attaqué est sur ces questions conforme ŕ la jurisprudence relative au droit d'ętre entendu, qui ne reconnaît pas un droit d'ętre entendu oralement (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et les arręts cités) et qui admet qu'une violation du droit d'ętre entendu puisse ętre réparée lorsque, comme c'est le cas en l'espčce, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 118 Ib 111 consid. 4 p. 120 et les références). Il n'y a donc pas de vice grave au sens de l'art. 84 LTF qui justifierait d'entrer en matičre. 1.4 Le recourant reproche au TPF d'avoir omis de constater une violation du principe de la spécialité, alors qu'il aurait démontré que la Belgique avait transmis ŕ l'Inde les renseignements bancaires obtenus de la Suisse. Ce grief ne suffit pas ŕ conférer au présent cas une importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF. Il n'apparaît pas que l'arręt attaqué s'écarte des principes dégagés par la jurisprudence rendue sur ce point. Le TPF a au demeurant considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de mettre en doute les explications de l'autorité requérante quant ŕ l'absence de transmission des documents litigieux ŕ l'Inde, ce que le recourant ne remet pas en cause de maničre convaincante. 1.5 Pour le surplus, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public du canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 19 juillet 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Le Greffier: Aemisegger Rittener