Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_307/2011 Arręt du 11 aoűt 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Raselli. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourant, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Extradition aux Etats-Unis d'Amérique; requęte de mise en liberté provisoire, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 29 juin 2011. Faits: A. A.________, ressortissant indien né en 1978, a été arręté le 11 mai 2011 ŕ Genčve, sur la base d'une ordonnance d'arrestation provisoire émise la veille par l'Office fédéral de la justice (ci-aprčs: l'OFJ). Cet office avait été saisi d'une demande d'arrestation provisoire émanant du Département de la justice américain, le prénommé ayant été inculpé aux Etats-Unis pour avoir illégalement introduit trente tonnes d'éphédrine sur le territoire américain. Placé en détention extraditionnelle, A.________ a admis ętre la personne recherchée tout en s'opposant ŕ son extradition simplifiée aux Etats-Unis. L'OFJ a émis un mandat d'arręt en vue d'extradition et il a accordé ŕ l'Ambassade des Etats-Unis ŕ Berne une prolongation du délai pour le dépôt de la demande d'extradition jusqu'au 9 juillet 2011. Celle-ci a finalement été déposée le 7 juillet 2011. B. Le 26 mai 2011, A.________ a présenté une demande de mise en liberté ŕ l'OFJ. Cette requęte a été rejetée par décision du 3 juin 2011, l'OFJ ayant considéré en substance que le risque de fuite était trop élevé pour envisager une libération sous caution. A.________ a contesté cette décision auprčs de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-aprčs: le TPF), qui a rejeté le recours par arręt du 29 juin 2011. Constatant l'existence d'un risque de fuite, le TPF a estimé que les mesures de substitution ŕ la détention ne pouvaient le pallier. C. Par acte du 11 juillet 2011, A.________ forme un recours en matičre de droit public contre cet arręt. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt et ŕ sa mise en liberté immédiate, subsidiairement ŕ sa mise en liberté assortie de mesures de substitution. Le TPF a renoncé ŕ se déterminer. L'OFJ a présenté des observations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 8 aoűt 2011, le recourant a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 93 al. 2 LTF, le recours contre les décisions relatives ŕ la détention extraditionnelle est ouvert si les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF sont réunies, ce qui est le cas en l'espčce (cf. ATF 136 IV 20 consid. 1.1 p. 22). 1.1 Les exigences de l'art. 84 LTF valent également pour les décisions incidentes (ATF 136 IV 20 consid. 1.2 p. 22). A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.2 Le recourant prétend que l'arręt attaqué "pris dans son ensemble" dénoterait l'importance particuličre du cas. La présente espčce porte certes sur la liberté personnelle du recourant, qui se trouve en détention en vue de son extradition. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande d'extradition, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3 De plus, le recourant ne saurait ętre suivi lorsqu'il soutient que l'arręt attaqué soulčve des questions de principe donnant au présent cas une importance particuličre. Il mentionne d'abord la question de l'impact de la proximité de la frontičre sur l'efficacité d'une surveillance électronique. Or, si le TPF aborde effectivement cette question, il n'en fait pas un élément décisif de son appréciation des mesures de substitution offertes. Il considčre en effet en premier lieu que la surveillance électronique est complémentaire au dépôt d'une caution suffisante et qu'elle ne permet pas ŕ elle seule une réduction du risque de fuite. Dčs lors qu'il estime qu'une caution n'entre pas en considération en l'espčce, ce n'est que pour compléter sa motivation qu'il ajoute que d'autres motifs s'opposent ŕ cette mesure dans le cas particulier. Par ailleurs, s'il est vrai que le TPF semble retenir que la liste des formes de sűretés mentionnées ŕ l'art. 238 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) est exhaustive, il n'en fait pas un élément décisif pour rejeter la caution proposée. Il considčre en effet que męme si le recourant avait offert une des formes de sűretés mentionnées ŕ l'art. 238 al. 3 CPP, cela n'aurait pas suffi pour atténuer sensiblement le risque de fuite, qui subsisterait quel que soit le montant proposé. Il en va de męme en ce qui concerne la question de l'impact du jeune âge du prévenu sur l'utilité de la caution. Cet élément est certes mentionné mais il n'est pas déterminant dans l'appréciation du TPF, de laquelle il ressort en substance que le prévenu pourrait disposer de moyens financiers importants męme s'il perdait la caution offerte. Enfin, la question de savoir si le risque de fuite s'apprécie en fonction de la peine maximale ou de la peine concrčtement encourue n'est pas non plus une question de principe qui justifierait d'entrer en matičre sur le recours. En effet, de jurisprudence constante, si la proportionnalité de la détention s'évalue effectivement ŕ l'aune de la peine encourue concrčtement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les arręts cités), le risque de fuite s'apprécie en fonction de la peine dont le prévenu est menacé (cf. ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Ainsi, męme si certains des points mentionnés ci-dessus peuvent pręter ŕ discussion, aucun n'est décisif pour l'issue de la cause. Pour le surplus, l'arręt attaqué aboutit ŕ un résultat conforme aux principes dégagés par la jurisprudence et il ne soulčve pas d'autres questions de principe qu'il y aurait lieu de trancher en l'espčce. 1.4 En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. Lausanne, le 11 aoűt 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Rittener