Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_31/2008 Arręt du 31 mars 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Parties A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, contre Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 27 novembre 2007. Faits: A. Entre le 13 et le 27 avril 2006, A.________ a commis trois excčs de vitesse sur le territoire du canton de Genčve. Par courrier du 10 octobre 2006 - expédié ŕ l'adresse du prénommé ŕ Genčve, rue X.________ - le Service des automobiles et de la navigation du canton de Genčve (ci-aprčs: le SAN) l'a invité ŕ se déterminer ŕ ce sujet. A.________ a répondu par courrier du 18 octobre 2006, en mentionnant la męme adresse. Par décision du 27 octobre 2006, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, en application de l'art. 16b de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01). Cette décision a elle aussi été expédiée ŕ l'adresse précitée, par lettre recommandée. Elle a cependant été retournée au SAN, qui l'a alors renvoyée ŕ A.________ sous simple pli le 31 octobre 2006. Ce courrier lui ayant également été retourné le 6 novembre 2006, le SAN a procédé ŕ une notification par publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genčve du 10 novembre 2006. B. Lors d'un contrôle effectué le 5 février 2007, il a été constaté que A.________ circulait au volant d'une voiture alors qu'il faisait l'objet du retrait de permis susmentionné. Par décision du 5 avril 2007, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois en application de l'art. 16c LCR. Cette décision a été envoyée ŕ la nouvelle adresse communiquée par le prénommé: chemin Y.________, ŕ Plan-les-Ouates (GE). C. A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Il concluait ŕ son annulation ainsi qu'ŕ la "notification formelle" de la décision du 27 octobre 2006. Par arręt du 27 novembre 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours, considérant en substance que le retrait de permis du 27 octobre 2006 avait été valablement notifié par publication dans la Feuille d'avis officielle. D. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt, d'annuler la décision du SAN du 5 avril 2007 et de renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il examine les griefs présentés contre la décision du SAN du 27 octobre 2006. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), d'une violation de son droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et du principe de la proportionnalité. Il se prévaut également d'une violation de l'art. 23 al. 1 LCR et de l'art. 46 al. 4 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10). Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ l'arręt attaqué. Le SAN n'a pas présenté d'observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours. Ces déterminations ont été communiquées ŕ A.________. E. Par ordonnance du 18 février 2008, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particuličrement atteint par la décision attaquée - qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois - et il a un intéręt digne de protection ŕ son annulation; il a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 let. a et b LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en derničre instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 2. Le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé l'art. 23 al. 1 LCR en considérant que la décision de retrait de permis du 27 octobre 2006 avait été valablement notifiée. 2.1 En matičre de retrait du permis de conduire, la procédure de premičre instance est de la compétence des cantons, sous réserve des exigences minimales prévues par l'art. 23 LCR (André Bussy/ Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routičre, 3e éd., Lausanne 1996, n. 2.1 ad art. 23 LCR). L'art. 23 al. 1 LCR prévoit que le retrait d'un permis de conduire doit ętre notifié par écrit, avec indication des motifs. Selon la jurisprudence, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle ŕ son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, ŕ recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arręts cités). 2.2 Le recourant prétend qu'au moment des tentatives d'envoi du premier retrait de permis par le SAN - soit les 27 et 31 octobre 2006 - il ne disposait d'aucune boîte aux lettres ŕ l'adresse rue X.________, oů il aurait été domicilié "sans le vouloir" par l'Office cantonal de la population. On voit mal comment il peut soutenir une telle thčse de bonne foi, dans la mesure oů il a bien reçu ŕ cette adresse le courrier du SAN du 10 octobre 2006 et dčs lors qu'il y a répondu le 18 octobre 2006, en mentionnant également cette adresse. Pour les męmes raisons, le recourant est particuličrement malvenu de reprocher au SAN de n'avoir pas tenté de nouveaux envois aux deux autres adresses dont ce service aurait prétendument eu connaissance. Dčs lors que l'intéressé savait pertinemment qu'une décision allait lui ętre envoyée ŕ l'adresse qu'il avait lui-męme donnée quelques jours auparavant, il lui appartenait de prendre les dispositions utiles pour la réceptionner. Dans son courrier du 10 octobre 2006, le SAN a informé le recourant du fait qu'une mesure administrative telle qu'un retrait de permis était envisagée ŕ son encontre. L'intéressé a répondu ŕ ce courrier mais il a ensuite omis de retirer les courriers du SAN et évité de s'informer sur le sort de la cause. Or, celui qui rend plus difficile la notification d'une décision prévisible doit en assumer les conséquences et s'accommoder d'une présomption de notification ou d'une notification par la voie édictale. Dans le cas d'espčce, la voie de la publication dans la Feuille d'avis officielle était justifiée; vu le comportement du destinataire, il s'agissait męme du seul moyen permettant la notification. En procédant de la sorte, le SAN n'a donc aucunement violé l'art. 23 al. 1 LCR. 2.3 Le recourant se plaint en outre d'une violation de l'art. 46 al. 4 LPA/GE, aux termes duquel la notification a lieu par publication lorsque l'adresse du destinataire est inconnue. Ce grief est irrecevable, dčs lors que la violation du droit cantonal ne fait pas partie des motifs invocables devant le Tribunal fédéral, sous réserve des cas visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF. Au demeurant, męme si l'on considérait que le recourant entendait se plaindre d'une application arbitraire de l'art. 46 al. 4 LPA/GE, ce moyen aurait dű ętre rejeté. En effet, contrairement ŕ ce que le recourant allčgue, il n'est aucunement démontré que son adresse réelle était connue du SAN. On ignore du reste ŕ quelle adresse l'intéressé se réfčre, puisqu'il mentionne lui-męme deux autres adresses (chemin Y.________ ŕ Plan-les-Ouates et rue Z.________ ŕ Genčve). On ne saurait exiger de l'autorité qu'elle recherche toutes les adresses possibles d'un administré qui entretient une certaine confusion ŕ cet égard. En envoyant la décision ŕ l'adresse donnée par le recourant - qui avait bien reçu un précédent courrier ŕ cette męme adresse quelques jours plus tôt - d'abord par recommandé, puis par courrier A, avant de procéder ŕ la notification par voie édictale, le SAN n'a pas appliqué de maničre manifestement insoutenable la disposition cantonale précitée. 3. Dans un moyen présenté "ŕ titre subsidiaire", le recourant se plaint d'arbitraire. Les arguments présentés sommairement ŕ l'appui de ce grief se confondent avec la question examinée au considérant précédent. Au demeurant, les exigences minimales de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ne sont pas respectées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matičre (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254 et les références). 4. Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, au motif que la durée du retrait de permis (six mois) "aurait des conséquences pénibles" pour l'exercice de sa profession de photographe. En plus d'ętre insuffisamment motivé, ce grief se heurte ŕ l'art. 16c LCR, selon lequel la conduite d'un véhicule sous le coup d'un retrait de permis est une infraction grave (al. 1 let. f), passible d'un retrait de six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave (al. 2 let. b). Le recourant ne conteste pas la qualification d'infraction moyennement grave pour les trois excčs de vitesse ayant fait l'objet du premier retrait et il ne critique pas l'application de l'art. 16c LCR par l'autorité intimée. Au demeurant, par son comportement il a délibérément pris le risque de conduire sous le coup d'un retrait de permis, alors qu'il avait été informé du fait que le SAN envisageait une telle mesure. 5. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes, Division circulation routičre. Lausanne, le 31 mars 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Rittener