Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_320/2010 Arręt du 9 février 2011 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Jean-Claude Perroud, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Daniel Guignard, avocat, intimé, Commune de Lausanne, par sa Municipalité, rue du Port-Franc 18, 1003 Lausanne, représentée par Me Olivier Freymond, avocat. Objet permis de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 mai 2010. Faits: A. B.________ est propriétaire du bien-fonds n° 5'407 du registre foncier de Lausanne, sis rue du Liseron 11, sur lequel est érigée une construction de quatre étages sur rez. Le 17 novembre 2008, il a requis l'autorisation de surélever le bâtiment; il avait l'intention d'ajouter deux étages supplémentaires en attique et d'installer deux capteurs solaires en toiture. Ce projet a notamment suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle n° 5'388, sise chemin du Funiculaire 6 et sur laquelle est bâti un immeuble de quatre étages sur rez, plus combles. Par décision du 18 février 2009, la municipalité de Lausanne a délivré ŕ B.________ l'autorisation de construire requise. A.________ a contesté cette décision auprčs de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-aprčs: le Tribunal cantonal). Celui-ci a déclaré le recours irrecevable par arręt du 11 novembre 2009, au motif que l'intéressée n'avait pas la qualité pour agir car elle n'était pas touchée plus que quiconque par la surélévation prévue. Statuant sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a annulé cet arręt. Il a considéré en substance que la recourante avait un intéręt digne de protection ŕ s'opposer au projet litigieux, qui était susceptible de réduire, dans une mesure qui n'est pas insignifiante, la vue dont elle bénéficie sur le lac Léman (arręt 1C_2/2010 du 23 mars 2010). Le 26 mai 2010, le Tribunal cantonal a rendu un nouvel arręt, admettant la recevabilité du recours de A.________ mais le rejetant sur le fond. B. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 26 mai 2010 ainsi que le permis de construire délivré le 18 février 2009. Elle se plaint d'une application arbitraire des art. 75 et 76 de la loi cantonale sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) et de dispositions cantonales du droit des constructions. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal se réfčre ŕ son arręt. Au terme de leurs observations, la Commune de Lausanne et B.________ concluent au rejet du recours. A.________ a formulé des observations complémentaires. C. Par ordonnance du 23 aoűt 2010, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requęte d'effet suspensif. Considérant en droit: 1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Conformément ŕ l'arręt 1C_2/2010 précité, rendu dans la męme cause, la recourante a la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes requises contre une décision finale prise en derničre instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 42, 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 2. La recourante se plaint en premier lieu d'un déni de justice, en raison d'une application arbitraire des art. 75 et 76 LPA qui l'aurait privée de la possibilité de faire valoir un grief. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir examiné la qualité pour agir ŕ la lumičre de la jurisprudence rendue en application de l'art. 89 al. 1 LTF, alors que la formulation de cette disposition diffčre de l'art. 75 LPA. Elle relčve en outre ŕ cet égard que l'art. 76 LPA "n'envisage aucune discrimination entre les différents moyens de droit". 2.1 Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 136 I 309 consid. 2.2.2 p. 318 s.; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les références citées). 2.2 Aux termes de l'art. 75 LPA, a la qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intéręt digne de protection ŕ ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) et toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise ŕ recourir (let. b). L'art. 75 LPA exige ainsi que la personne souhaitant recourir soit "atteinte" par la décision attaquée, alors que l'art. 89 al. 1 let. b LTF exige que le recourant soit "particuličrement atteint". Cette différence rédactionnelle aurait été voulue par le législateur, en vue d'admettre une qualité pour recourir plus large sur le plan cantonal (cf. BENOÎT BOVAY, La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, in RDAF 2009 I p. 161 ss, p. 182). Quant ŕ l'art. 76 LPA, il énumčre les motifs que le recourant peut invoquer, ŕ savoir la violation du droit, y compris l'excčs ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplčte des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). 2.3 En l'espčce, la recourante s'est vu reconnaître la qualité pour agir devant l'instance cantonale. L'examen de la portée de l'art. 75 LPA est dčs lors sans objet sous cet angle. Le Tribunal cantonal a toutefois déclaré un grief irrecevable, en se fondant sur l'absence d'intéręt digne de protection. C'est exclusivement dans ce cadre qu'il cite la jurisprudence relative ŕ l'art. 89 LTF. A cet égard, il n'y a pas de différence entre l'art. 89 al. 1 let. c LTF et l'art. 75 LPA. Tous deux exigent en effet que le recourant ait un intéręt digne de protection ŕ obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. En ce qui concerne plus particuličrement le recours du voisin, le Tribunal fédéral considčre que le recourant n'est pas libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut en effet se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ invoquer des dispositions édictées dans l'intéręt général ou dans l'intéręt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; arręts 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2, 1C_141/2009 du 24 juin 2009 consid. 4.4). Cette jurisprudence a fait l'objet de critiques dans la doctrine (cf. PETER HÄNNI/BERNHARD WALDMANN, Besonderheiten der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach dem neuen Bundesgerichtsgesetz im Bereich des Planungs- und Baurechts, in BR/DC 2007 p. 159 ss; BENOÎT BOVAY, Unification ou harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions?, in ZSR/RDS 2008 II, p. 66 s.; ETIENNE POLTIER, note ad ATF 133 II 249 in RDAF 2008 I p. 490 ss). Cela étant, la jurisprudence a souligné récemment que l'intéręt pratique est un élément central pour apprécier la recevabilité des griefs du recourant: le voisin peut ętre habilité ŕ se prévaloir de normes qui ne sont pas destinées ŕ le protéger si l'admission de son grief est susceptible de lui procurer un avantage pratique. Un recours dont le seul but est de garantir l'application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu'assimilable ŕ une action populaire (HEINZ AEMISEGGER/STEPHAN HAAG, Commentaire pratique de la protection juridique en matičre d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p. 182 s.; cf. arręts 1C_296/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.2.3 et 2.3 destinés ŕ la publication, 1C_236/2010 du 16 juillet 2010 consid. 1.4 et 1.5 et les références citées). 2.4 Dans le cas particulier, le Tribunal cantonal n'est pas entré en matičre sur un grief relatif ŕ l'art. 29 du rčglement communal sur le plan général d'affectation (ci-aprčs: RPGA), au motif que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ cet égard. L'art. 29 RPGA - qui rčgle la question des éléments pouvant déborder du gabarit des toitures - était invoqué en relation avec une dalle située sur une façade qui n'est pas visible depuis l'immeuble de la recourante. Cette derničre prétend qu'elle aurait néanmoins un intéręt ŕ l'admission de son grief, car la dalle en question devrait ętre prise en compte pour déterminer la profondeur du bâtiment, ce qui aurait une incidence sur la hauteur maximale autorisée en application de l'art. 101 al. 4 RPGA. Elle perd toutefois de vue que le Tribunal cantonal avait rejeté le grief relatif ŕ cette derničre disposition, qui n'était pas applicable en l'espčce notamment parce que le mur mitoyen ne dépassait pas la profondeur de 16 m prévue par cette norme. La recourante ne remet pas en cause cette appréciation et elle n'explique pas pourquoi il faudrait prendre en compte la dalle litigieuse en plus du mur mitoyen. Quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas en quoi l'admission de son grief fondé sur l'art. 29 RPGA aurait une incidence concrčte sur la hauteur du projet litigieux et elle établit encore moins l'arbitraire de l'arręt attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le Tribunal cantonal n'a pas appliqué les art. 75 et 76 LPA de maničre arbitraire en fondant son appréciation sur la jurisprudence précitée. 3. Dans un second grief, la recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 80 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et des art. 50 ss RPGA. 3.1 Intitulé "Bâtiments existants non conformes aux rčgles de la zone ŕ bâtir", l'art. 80 LATC a la teneur suivante: 1 Les bâtiments existants non conformes aux rčgles de la zone ŕ bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, ŕ la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou ŕ l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent ętre entretenus ou réparés. 2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent ętre autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractčre ou ŕ la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte ŕ la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. 3 [...] 3.2 Le Tribunal cantonal a constaté que le bâtiment litigieux n'était pas conforme aux exigences des art. 50 et 51 RPGA relatives aux espaces de verdure. Il a cependant considéré que l'art. 80 al. 2 LATC n'était pas applicable, car la non-conformité était postérieure ŕ l'entrée en vigueur du RPGA le 26 juin 2006. En effet, les volumes intérieurs de l'immeuble ont été transformés en 2007, des logements ayant été aménagés dans des espaces initialement dévolus ŕ des bureaux. La municipalité avait alors constaté que les exigences des art. 50 et 51 n'étaient pas respectées et elle avait octroyé une dérogation, le 25 octobre 2007. C'était donc seulement ŕ compter de l'octroi de cette dérogation que l'immeuble de l'intimé ne pouvait plus ętre considéré comme réglementaire. La recourante tient cette appréciation pour arbitraire. Elle affirme que la non-conformité aux art. 50 et 51 RPGA est "bien antérieure ŕ l'année 2007" et que la transformation effectuée cette année-lŕ n'a rien changé aux surfaces ŕ prendre en compte. Elle relčve en effet que la transformation de locaux commerciaux en appartements n'a pas d'incidence ŕ cet égard, ces deux types de locaux étant pris en considération pour calculer l'indice d'utilisation du sol, conformément ŕ l'art. 17 RPGA. Cela étant, l'art. 80 LATC prétendument éludé par le Tribunal cantonal a pour but de protéger la situation acquise, en évitant que des normes plus restrictives soient appliquées ŕ des constructions autorisées conformément ŕ l'ancien droit (BENOÎT BOVAY ET AL., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, n. 1.1 et 1.2 ad art. 80 LATC et les références). Il s'agit donc d'une disposition instaurant une exception en faveur du constructeur, de sorte que les recourants peuvent difficilement réclamer son application. Au demeurant, męme si l'art. 80 LATC était applicable en l'espčce, il n'apparaît pas d'emblée évident que l'octroi d'une dérogation en application de l'art. 85 LATC soit nécessairement exclue. La recourante ne démontre en tous les cas aucun arbitraire ŕ cet égard, ŕ tout le moins quant au résultat de la décision entreprise. Il convient donc uniquement de déterminer si l'octroi d'une dérogation pour le projet litigieux a été confirmée arbitrairement, ce que la recourante soutient par ailleurs. 3.3 Conformément ŕ l'art. 85 al. 1 LATC, des dérogations aux plans et ŕ la réglementation y afférente peuvent ętre accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intéręt public ou des circonstances objectives le justifient et ŕ condition qu'elles ne portent pas atteinte ŕ un autre intéręt public ou ŕ des intéręts prépondérants de tiers. En l'occurrence, le Tribunal cantonal constate que la réglementation des art. 50 ss RPGA - relative aux espaces verts, place de jeux et plantations - poursuit un intéręt public lié au maintien ou ŕ l'amélioration de la qualité du milieu bâti, mais qu'elle entre en conflit avec les normes de densification des constructions en milieu urbain. Il considčre qu'en l'espčce la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en faisant primer l'intéręt public ŕ la densification, soit ŕ la construction et ŕ l'aménagement de nouveaux logements en milieu urbain. La recourante ne saurait ętre suivie lorsqu'elle affirme que l'arręt attaqué ne contient pas de pesée des intéręts en présence. Elle n'emporte pas non plus la conviction quand elle prétend que la décision litigieuse consacrerait une pratique accordant une dérogation par principe, la densification étant érigée en "rčgle d'or" qui primerait toute autre considération. Il n'est en effet pas démontré que les autorités concernées aient la volonté d'octroyer systématiquement des dérogations aux rčgles du RPGA en vue de favoriser la densification. Quant ŕ l'arręt attaqué, il n'ouvre pas la porte ŕ une telle pratique puisqu'il se borne ŕ confirmer que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas particulier, en octroyant une dérogation aux art. 51 et 52 RPGA pour un projet générant une surface de planchers supplémentaires de 331 m2 seulement, dans un immeuble situé sur une parcelle comprenant déjŕ 197 m2 d'espace vert et dans une rue comprenant plusieurs immeubles qui ont déjŕ été rehaussés. Ainsi, męme si les projets contestés se trouvent en milieu urbain, oů il existe souvent un intéręt public ŕ la densification, il conviendra toujours d'examiner de cas en cas si la dérogation est objectivement justifiée par les circonstances, au terme d'une pesée des intéręts en présence. En définitive, c'est sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espčce, de sorte que ce grief doit lui aussi ętre rejeté. 4. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité ŕ titre de dépens ŕ l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). En revanche, la Commune de Lausanne n'a pas droit ŕ des dépens (art. 68 al. 3 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7 p. 119). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée ŕ l'intimé ŕ titre de dépens, ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Lausanne, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 9 février 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Fonjallaz Rittener