Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_323/2013 Arręt du 27 mars 2013 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la France; remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2013. Faits: A. Par décision de clôture du 29 novembre 2012, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, ŕ la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, de la documentation (documents d'ouverture et avis de bonification) relatifs ŕ un compte bancaire détenu auprčs de la B.________ (ŕ Genčve) par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte pour abus de biens sociaux, recel, blanchiment et corruption. L'autorité requérante désirait notamment connaître les comptes détenus par ou pour C.________. Un transfert de 154'000 euros avait été effectué en décembre 2007 entre un compte appartenant ŕ C.________ et celui concerné par l'ordonnance de clôture. B. Par arręt du 12 mars 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Le recourant avait eu un accčs suffisant aux éléments du dossier qui le concernaient. Męme si la commission rogatoire ne mentionnait pas le recourant, les renseignements transmis avaient un lien suffisant avec l'enquęte menée en France. Il n'y avait pas lieu de transmettre ŕ l'autorité requérante les pičces produites spontanément par le recourant; celui-ci pouvait les remettre lui-męme aux autorités françaises. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre cet arręt. Il demande l'annulation de cet arręt, le renvoi de la cause au MPC afin de permettre au recourant de consulter le dossier, et le refus de toute transmission de renseignements. Subsidiairement, il demande que les lettres adressées par le recourant au MPC soient jointes aux documents transmis. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du TPF en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents concernant un compte déterminé) et de l'objet de la procédure étrangčre, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Invoquant son droit d'ętre entendu, il se plaint de ne pas avoir eu un accčs suffisant au dossier. Toutefois, une telle violation, supposée avérée, ne constituerait pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF (cf. arręt 1C_325/2012 du 28 juin 2012), étant rappelé que la procédure d'entraide constitue une simple procédure administrative n'ayant pas pour but de statuer sur la culpabilité pénale de l'intéressé. 1.4 Le recourant prétend que les questions posées par le recours appelleraient une décision de principe: il en irait ainsi de la question de savoir si la personne touchée par l'entraide peut demander la transmission de documents ŕ décharge et de la question du respect du principe de spécialité lorsque les renseignements transmis découlent des propres investigations de l'autorité requise, sans possibilité pour l'intéressé de s'expliquer. 1.4.1 Conformément ŕ la pratique constante, l'argumentation ŕ décharge doit ętre examinée par le seul juge du fond et n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. C'est donc ŕ juste titre que le MPC a refusé de transmettre les explications fournies spontanément par le recourant. 1.4.2 La Cour des plaintes s'en est également tenue ŕ la pratique suivie jusque-lŕ s'agissant du principe de la proportionnalité et de l'interprétation large de la demande d'entraide ŕ laquelle doit se livrer l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et lorsque les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intéręt pour l'autorité requérante (cf. ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arręts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244). Le recourant a pu exercer son droit d'ętre entendu puisque le MPC l'a préalablement interpellé et qu'il a ensuite pu s'exprimer dans la procédure de recours sur la pertinence des renseignements transmis. Enfin, la transmission contestée a été effectuée moyennant un rappel clair du principe de la spécialité. La présente espčce ne soulčve par conséquent aucune question de principe. 1.5 Dčs lors, le cas ne revęt aucune importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre trčs limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 2. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 27 mars 2013 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Aemisegger Le Greffier: Kurz