Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_325/2012 Arręt du 28 juin 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Shahram Dini, avocat, recourant, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Espagne; remise de moyens de preuves, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 juin 2012. Faits: A. Par ordonnance de clôture du 19 janvier 2012, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a décidé de transmettre ŕ un tribunal d'instruction de Madrid les documents (documents d'ouverture, extraits et justificatifs) relatifs ŕ un compte détenu par A.________ auprčs de la X.________ ŕ Genčve. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire relative ŕ des délits de corruption et de blanchiment d'argent. Les documents transmis avaient déjŕ été recueillis dans le cadre d'une procédure pénale nationale. B. Par arręt du 13 juin 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'intéressé n'avait pas eu connaissance de la décision d'entrée en matičre rendue le 3 juin 2009 par le MPC, mais cette violation du droit d'ętre entendu avait pu ętre réparée en procédure de recours. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les documents transmis respectaient le principe de la proportionnalité puisque le recourant, titulaire du compte, était lui-męme soupçonné de corruption passive. C. Par acte du 25 juin 2012, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arręt du TPF et le renvoi de la cause ŕ cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement l'annulation de la décision de clôture et le rejet de la demande d'entraide en tant que celle-ci le concerne. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2 La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ un compte déterminé, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. Le recourant soutient que la Cour des plaintes n'aurait pas examiné les arguments qui lui étaient soumis, se contentant de remarques d'ordre général sans tenir compte de la situation particuličre du recourant. Ainsi les griefs relatifs ŕ la motivation de la demande d'entraide et au respect du principe de la proportionnalité n'auraient pas été traités, en violation du droit d'ętre entendu. Cela ne suffit toutefois pas ŕ faire du présent cas une cause particuličrement importante. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arręt attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF. Le recourant ne prétend pas non plus que la Cour des plaintes se serait écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ, ou que son recours porterait sur une question de principe. 2. Faute de porter sur un cas particuličrement important, le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 28 juin 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz