Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_329/2015 Arręt du 25 avril 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Chaix. Greffičre : Mme Tornay Schaller. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Patrick Fontana, avocat, recourant, contre Commune de Montana, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat, Conseil d'Etat du canton du Valais, B.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat, C.________, représentée par Me Philippe Pont, avocat. Objet Plan de quartier prévoyant une autorisation de défricher, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 13 mai 2015. Faits : A. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 289 du registre foncier de la commune de Montana. D'une surface de 294 m 2, ce bien-fonds, bâti d'un chalet, est sis en zone 4 (ordre dispersé), au sens du rčglement intercommunal sur les constructions des cinq communes du Haut-Plateau (RIC), approuvé par le Conseil d'Etat du canton du Valais pour la commune de Montana le 21 septembre 1994. Cette parcelle fait aussi partie du secteur de construction 7 du plan de quartier "Domaine du Parc", qui vise ŕ construire un ensemble architectural intégré, ŕ transformer et développer le Grand Hôtel du Parc tout en mettant en valeur le site de la colline du Parc. Ce plan de quartier planifie l'aménagement de neuf immeubles voués ŕ l'habitation principale et secondaire, aux appartements de location et aux activités hôteličres ainsi que la rénovation et l'agrandissement du Grand Hôtel du Parc. Il est coordonné avec une demande de défrichement. Une notice d'impact sur l'environnement a été élaborée en avril 2007. Mis ŕ l'enquęte publique le 4 juillet 2007 par l'administration communale de Montana, ce plan de quartier a notamment suscité l'opposition de A.________. Aprčs que les oppositions ont été écartées, l'assemblée primaire de Montana a adopté le plan de quartier "Domaine du Parc" et son rčglement, le 13 décembre 2007. Entre avril 2008 et aoűt 2010, différents services cantonaux ont émis des préavis, assortis de conditions. Le 26 aoűt 2010, le Chef du Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais a rendu une décision valant préavis favorable en matičre de droit forestier. Par arręt du 6 octobre 2010, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-aprčs: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours déposé par A.________ contre le rejet de son opposition et contre l'adoption dudit plan de quartier. Par décision séparée du męme jour, il a approuvé la réglementation du plan de quartier "Domaine du Parc" sous diverses modifications et autorisé le défrichement de 3'218 m 2en rejetant les oppositions soulevées ŕ ce propos. Par arręt du 18 février 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-aprčs: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours dirigé contre ces décisions. Par arręt du 15 juin 2012, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matičre de droit public interjeté par A.________; il a annulé l'arręt du 18 février 2011 et les décisions du Conseil d'Etat du 6 octobre 2010, notamment en tant qu'ils autorisent le défrichement et en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc"; il a renvoyé la cause ŕ la commune pour complément d'instruction et pour nouvelle décision au sens des considérants (cause 1C_163/2011). B. Le 10 juin 2013, se fondant sur une étude complémentaire relative notamment au réexamen de l'implantation des bâtiments dans le secteur 3 nécessitant un défrichement, le Conseil communal de Montana a renoncé ŕ rendre une nouvelle décision et a sollicité du Conseil d'Etat la confirmation de son approbation de 2010, y compris du défrichement accordé pour le secteur 3 en vue de conserver une "ceinture non bâtie" au pied de la colline du Parc. Avec ce document, l'organe d'instruction de l'exécutif cantonal a obtenu des préavis favorables du Service cantonal de la protection de l'environnement, du Service cantonal du développement territorial et du Service cantonal des foręts et du paysage. Par décision du 18 décembre 2013, le Conseil d'Etat a confirmé l'approbation de la réglementation du plan de quartier "Domaine du Parc" adoptée le 13 décembre 2007 par l'assemblée primaire de Montana; il a aussi confirmé le défrichement de 3'218 m 2, pour des raisons urbanistiques, les bâtiments du secteur 3 ne pouvant ętre réalisés qu'ŕ l'endroit prévu. Par arręt du 13 mai 2015, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 18 décembre 2013. Il a considéré en substance que le défrichement motivé par des raisons urbanistiques déduites de la structure du bâti d'origine de la station ne pouvait avoir lieu qu'ŕ l'emplacement choisi: s'ajoutait ŕ cela le fait que le secteur 3 oů est prévu le défrichement était celui qui comportait les plus faibles valeurs végétales du périmčtre. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt du 13 mai 2015. Invité ŕ se déterminer, le Tribunal cantonal renonce ŕ le faire. Le Conseil d'Etat et la Commune de Montana concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'Office fédéral de l'environnement (l'OFEV) a présenté des observations le 19 octobre 2015. Le Conseil d'Etat et le recourant ont maintenu leurs conclusions respectives, au terme d'un second échange d'écritures. D. Par ordonnance du 15 juillet 2015, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a admis la requęte d'effet suspensif, présentée par le recourant. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 lit. d LTF) dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions (art. 82 lit. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaire d'une parcelle, sise dans le périmčtre du plan de quartier litigieux, il est particuličrement touché par l'arręt attaqué qui confirme l'homologation dudit plan qu'il tient en particulier pour non conforme ŕ l'art. 5 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les foręts (LFo; RS 921.0) : il peut ainsi se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ ce que cette décision soit annulée. Il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Le 15 février 2016, le recourant a produit une photographie. Cette pičce nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 3. Dans le contexte du renvoi opéré par le Tribunal fédéral dans son arręt du 15 juin 2012, le recourant soutient toujours que, malgré les nouveaux éléments apportés jusqu'ŕ la décision du 18 décembre 2013, les conditions pour l'octroi d'une autorisation exceptionnelle de défricher au sens de l'art. 5 al. 2 LFo ne sont pas réalisées. 3.1. Trouvant son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3 Cst., la LFo pose le principe selon lequel l'aire forestičre ne doit pas ętre diminuée (art. 3). La foręt doit ętre conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller ŕ ce que la foręt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 Ib 397 consid. 5b p. 400). Vu ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit ętre accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond ŕ des exigences primant l'intéręt ŕ la conservation de la foręt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'ętre réalisé qu'ŕ l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo); il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matičre d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo); le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché ŕ des fins non forestičres (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent ętre respectées (art. 5 al. 4 LFo). A cela s'ajoute que tout défrichement doit ętre compensé en nature dans la męme région (art. 7 al. 1 LFo). Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du message du Conseil fédéral (Message concernant la LFo du 29 juin 1988, FF 1988 III 157 s. ch. 221), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent ŕ demander une autorisation de défrichement priment l'intéręt ŕ la conservation des foręts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intéręt public ou privé qui doit ętre placé au-dessus de l'intéręt que représente la conservation des fonctions forestičres. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intéręts doit ętre opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments ŕ prendre en considération lors de la pesée des intéręts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intéręt au maintien de la foręt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arręts cités). En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose en revanche une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arręts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder ŕ la pesée des intéręts prévue ŕ l'art. 5 LFo en matičre de défrichement (arręts 1A.232/2006 du 10 avril 2007 consid. 3 et 1A.168/2005 du 1 er juin 2006 consid. 2.2). 3.2. En l'espčce, l'autorisation de défrichement accordée par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2013, en lien avec l'homologation du plan de quartier "Domaine du Parc", porte sur une surface forestičre de 3'218 m2. Les surfaces ŕ défricher - dont la nature forestičre n'est pas remise en cause - sont constituées de boisés ŕ degré de couverture réduite (ancien pâturage boisé) constituant des espaces de détente, promenades et grillades, avec l'aspect d'une pelouse boisée entrecoupée de chemins, de sentiers et de places de feu; elles comptent également des bâtiments destinés ŕ ętre démolis. Le défrichement autorisé est compensé par un reboisement sur le site, ŕ l'exception d'une surface de 250 m 2 le long de l'accčs sud, qui, elle, sera compensée par le paiement d'une taxe. Dans son arręt de renvoi du 15 juin 2012 (1C_163/2011), le Tribunal fédéral avait notamment relevé qu'il était douteux qu'une raison d'intéręt public justifie le défrichement et prime l'intéręt ŕ la conservation de la foręt; il en allait ainsi de l'intéręt public allégué alors par la commune et le Conseil d'Etat se rapportant ŕ la politique communale de développement économique et ŕ l'"obligation" de respecter une cote altimétrique semblable pour le Grand Hôtel du Parc et les futurs bâtiments du secteur 3. Le Tribunal fédéral avait cependant laissé cette question indécise, dans la mesure oů, pour autant que la commune persévčre dans sa volonté de procéder ŕ la planification du secteur 3, il convenait de lui renvoyer l'affaire afin qu'elle instruise et motive de maničre complčte la question de l'application de l'art. 5 al. 2 let. a LFo au regard du présent plan de quartier: il lui appartenait notamment d'exposer quels obstacles urbanistiques ou géologiques s'opposeraient absolument ŕ une implantation de bâtiments plus respectueuse de l'aire forestičre actuelle; la commune avait également la possibilité d'examiner si un projet de moindre envergure serait mieux adapté ŕ la configuration des lieux. Dans son arręt du 13 mai 2015, le Tribunal cantonal, ŕ l'instar du Conseil d'Etat, s'est fondé sur de nouveaux motifs pour justifier l'autorisation de défricher. Il a considéré que des obstacles urbanistiques s'opposaient ŕ une implantation des bâtiments plus respectueuse de l'aire forestičre actuelle et en a déduit que les bâtiments projetés au secteur 3 ne pouvaient ętre implantés qu'ŕ l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo). Il s'est montré convaincu par la prise de position de la commune de juin 2013, selon laquelle des motifs urbanistiques déduits de la structure du bâti d'origine de la station touristique imposaient d'occuper le haut de la colline et de laisser libre de construction la ceinture de celle-ci, afin de distinguer ce lieu des autres aires résidentielles composant le paysage urbain; la solution préconisée par le plan de quartier litigieux était la suite logique des secteurs 1, 2, 4 et 5 du plan de quartier "Domaine du Parc", non contestés, eux-męmes implantés en vue de garantir la distinction entre la partie haute de la colline et le solde de la station. La cour cantonale a aussi jugé que la variante écartée par la commune - implantation des immeubles plus au sud en aval, hors de l'aire forestičre - détruirait définitivement la structure urbaine et sa "ceinture de protection du non-bâti", laquelle perdurait depuis plus d'un sičcle. Elle a encore estimé que les immeubles implantés selon cette variante présenteraient ŕ bien des égards les męmes inconvénients que ceux dont le recourant critiquait l'approbation, cumulant en plus l'inconvénient de couper définitivement l'aspect de ceinture qui donne ŕ la colline le caractčre "monumental" nécessitant l'élaboration du plan de quartier. L'instance précédente s'est aussi référée aux avis du Service cantonal du développement territorial et du Service cantonal spécialisé en matičre de foręts et de protection de la nature qui ont notamment relevé la nécessité de maintenir une ceinture libre de construction au pied de la colline, afin de la mettre en valeur et de constituer un espace tampon entre les zones résidentielles et le Grand Hôtel du Parc. 3.3. Pour l'OFEV en revanche, l'importance des motifs urbanistiques n'est étayée ni par une démonstration convaincante basée sur des éléments objectifs ni par des dispositions existantes de protection légale ou réglementaire contraignantes. L'OFEV précise que les exemples comparatifs cités en référence dans la prise de position de la commune de juin 2013, notamment la colline de Valčre ŕ Sion, l'Alhambra ŕ Grenade, l'Hôtel Gütsch ŕ Lucerne et l'Hôtel Palace ŕ Gstaad, s'ils illustrent la notion de "ceinture non bâtie", ne peuvent que difficilement ętre considérés comme équivalents et comparables ŕ la situation de la colline du Parc, telle que la dessine le plan de quartier "Domaine du Parc". Quant au recourant, il relčve que l'environnement du Grand Hôtel du Parc a peu évolué depuis sa construction en 1892 et que le développement touristique de la station au cours du 20 čme sičcle a préservé la colline du Parc, qui a été qualifiée de "site historique" par la commune et le Conseil d'Etat. Il soutient aussi que les bâtiments projetés au secteur 3 constituent un barrage visuel considérable d'une longueur de trois fois 31,80 m et d'une hauteur de 18,20 m depuis le terrain naturel actuel, ce qui aura assurément pour conséquence de dénaturer entičrement la foręt actuelle se trouvant sur la colline du Parc et de porter atteinte au paysage. 3.4. La contrainte urbanistique exposée par la commune pour justifier l'implantation des immeubles du secteur 3 uniquement ŕ l'endroit prévu ne convainc pas, pour trois raisons. Premičrement, la rčgle urbanistique de "ceinture non bâtie" n'empęche pas toute construction hors de l'aire forestičre; contrairement ŕ ce qui avait été suggéré par l'arręt de renvoi, la commune n'a pas étudié si un projet de moindre envergure serait mieux adapté ŕ la configuration des lieux, respectant ŕ la fois la notion de "ceinture de non-bâti" et l'aire forestičre actuelle; la commune s'est contentée d'examiner une seule variante, dans laquelle les bâtiments seraient implantés quelques mčtres en aval, "créant un lien entre le sommet de la colline et les aires résidentielles ordinaires". Cet examen est insuffisant pour établir que l'art. 5 al. 2 let. a LFo est respecté. Deuxičmement, cet élément urbanistique ne repose sur aucune disposition légale, sur aucun article du rčglement du plan de quartier et ne ressort ni du rapport explicatif établi selon l'art. 47 OAT le 3 juillet 2007 (puis le 5 avril 2010), ni de la Notice d'impact sur l'environnement d'avril 2007. Il ne saurait dčs lors l'emporter face ŕ une obligation légale de conserver l'aire forestičre. Troisičmement, ŕ l'instar de l'OFEV, on peut s'interroger sur l'importance réellement accordée ŕ la "ceinture de non-bâti" dans le cadre du plan de quartier "Domaine du Parc" lorsque l'on constate de quelle maničre cette derničre se voit diminuée et étroitement encadrée par les nouveaux secteurs de construction n° 1, 2, 4 et 5. En effet, des chalets résidentiels (ou une extension de l'hôtel) sont prévus sur les pentes ouest et sud ouest de la colline du Parc, ce qui ne permettra de toute façon pas de créer une ceinture libre de construction, effectivement perçue comme telle, autour de la colline. S'ajoute ŕ cela que la "ceinture non bâtie" serait traversée sur quelque 80 mčtres par une route d'accčs ŕ créer pour relier le secteur 3 ŕ la route de la Cręte du Louché. Dans ces circonstances, l'intéręt public lié aux contraintes urbanistiques de la "ceinture non bâtie" ne prime pas l'intéręt ŕ la conservation de la foręt, restée intacte depuis plus d'un sičcle. Les conditions strictes justifiant un régime dérogatoire tel que celui prévu en matičre de défrichement ne sont pas remplies. 4. Il s'ensuit que le recours est admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. L'arręt attaqué et la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2013 sont annulés, en tant qu'ils autorisent le défrichement et en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc". Les frais judiciaires ne pouvant ętre mis ŕ la charge de la commune de Montana en vertu de l'art. 66 al. 4 LTF, il y a lieu de renoncer ŕ en percevoir. La commune versera en revanche une indemnité ŕ titre de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). Il convient de renvoyer le dossier ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures cantonales. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est admis. L'arręt attaqué et la décision du Conseil d'Etat du 18 décembre 2013 sont annulés en tant qu'ils autorisent le défrichement et en tant qu'ils homologuent le secteur 3 du plan de quartier "Domaine du Parc". La cause est renvoyée ŕ la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Une indemnité de 3'000 francs est allouée au recourant, ŕ titre de dépens, ŕ charge de la commune de Montana. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Montana, au Conseil d'Etat du canton du Valais, ŕ B.________, ŕ C.________, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et ŕ l'Office fédéral de l'environnement. Lausanne, le 25 avril 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Tornay Schaller