Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_332/2014 Ordonnance du 5 aoűt 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________ SA, représentée par Me Maxime Morard, avocat, recourante, contre Préfet du district de la Gruyčre, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle, Commune de Haut-Intyamon, rue du Moléson 19, 1669 Albeuve. Objet retrait du permis d'occuper, mesures provisionnelles, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 20 mai 2014. Vu : la décision du 28 février 2014 du Préfet du district de la Gruyčre, retirant ŕ A.________ S.A., le permis, accordé par voie de mesures provisionnelles, d'occuper le bâtiment sis sur l'article 675 de la Commune de Haut-Intyamon nouvellement affecté en établissement parahôtelier, en raison de graves manquements dans les mesures de sécurité incendie, l'arręt rendu le 20 mai 2014 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, confirmant cette décision, le recours en matičre de droit public formé le 27 juin 2014 par A.________ S.A., contre l'arręt cantonal, l'ordonnance présidentielle du 4 juillet 2014 qui rejette la requęte d'effet suspensif déposée par la recourante, les déterminations du Tribunal cantonal, du Préfet de la Gruyčre et de la Commune de Haut-Intyamon qui concluent au rejet du recours, la prolongation, accordée ŕ la recourante au 30 juillet 2014, du délai qui lui avait initialement été imparti au 10 juillet 2014 pour verser l'avance de frais, la lettre du 30 juillet 2014 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF (cf. ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence, qu'au regard des actes d'instruction effectués, des frais judiciaires réduits seront mis ŕ la charge de la recourante (art. 66 al. 2 et 5 LTF), qu'il n'y a pas lieu ŕ l'allocation de dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Juge présidant ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée au mandataire de la recourante, au Préfet du district de la Gruyčre, ŕ la Commune de Haut-Intyamon et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative. Lausanne, le 5 aoűt 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : La Greffičre : Merkli Sidi-Ali