Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_334/2007 /col Arręt du 8 octobre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14. Objet annulation de la naturalisation facilitée, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la Cour III du Tribunal administratif fédéral, du 6 aoűt 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 6 aoűt 2007, la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision de l'Office fédéral des migrations du 3 mai 2006 prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. Cet arręt a été expédié le 16 aoűt 2007. Il a été reçu le 17 aoűt 2007 par le mandataire du recourant, avocat ŕ La Chaux-de-Fonds. 2. Agissant en personne, A.________ a déposé le 5 octobre 2007 un recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Préalablement, il requiert la restitution du délai de recours. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 3. En vertu de la rčgle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte de la décision attaquée. Conformément ŕ l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irréguličre, la partie ou son mandataire a été empęché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication de motif, dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé. En l'espčce, le recourant admet ne pas avoir agi dans les trente jours suivant la notification de l'arręt du Tribunal administratif (ŕ savoir avant le 18 septembre 2007) et il déclare lui-męme qu'ŕ défaut de restitution du délai de l'art. 100 al. 1 LTF, son recours serait tardif. Il demande la restitution de ce délai en invoquant une période d'hospitalisation. Or, selon l'attestation de son médecin, il a passé d'abord quatre jours ŕ l'hôpital (du 20 au 23 aoűt 2007), puis deux jours (du 4 au 5 septembre 2007), dont il est ressorti plus d'une semaine avant l'échéance du délai de recours. Il avait donc la possibilité de confier ŕ un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (ce qu'il a finalement fait, sans ętre représenté). Aucun autre empęchement non fautif n'est invoqué pour la période postérieure ŕ la seconde hospitalisation, ni du reste pour la période entre les deux séjours ŕ l'hôpital. Dans ces conditions, il est manifeste que la demande de restitution du délai de recours doit ętre rejetée. Il s'ensuit que le recours, tardif, doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, ŕ l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 8 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: