Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_337/2016 Arręt du 3 aoűt 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, Chaix et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, B.________ SA, tous deux représentés par Me Guillaume Vodoz, avocat, recourants, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Géorgie, remise de moyens de preuve, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 8 juillet 2016. Faits : A. Par décision du 21 mars 2016, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission au Parquet principal de la Géorgie de la documentation bancaire relative ŕ des comptes bancaires détenus auprčs de la banque C.________ par A.________, B.________ SA, D.________ Corp. et E.________ SA, ces deux derničres sociétés ayant été dissoutes. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte pénale dirigée contre un ancien ministre et des fonctionnaires de la défense, soupçonnés d'extorsion et de légalisation de profits illicites, respectivement de détournements de fonds. B. Par arręt du 8 juillet 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ en tant qu'il concernait leurs propres comptes, et l'a déclaré irrecevable en tant qu'il concernait les comptes des deux autres sociétés liquidées, faute de documents prouvant qu'ils en étaient les ayants droit. Sur le fond, la Cour des plaintes a retenu que les documents respectaient le principe de l'utilité potentielle, les comptes ayant reçu des fonds provenant de l'ancien ministre. Le caractčre politique de la procédure étrangčre ne pouvait pas ętre invoqué par des personnes morales ou par des personnes qui ne se trouvaient pas sur le territoire de l'Etat requérant. L'autorité d'entraide n'avait pas ŕ examiner la cause sur le fond. C. Par acte du 22 juillet 2016, A.________ et B.________ SA forment un recours en matičre de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et le renvoi de la cause ŕ cette autorité pour complément de l'état de fait et nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent ŕ pouvoir produire un mémoire complémentaire et concluent ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au refus de l'entraide judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon les art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées aux art. 84 et 93 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée, qui porte sur la documentation relative ŕ quatre comptes bancaires, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 2.1. Pour l'essentiel, les recourants voient un motif d'entrée en matičre dans le fait que la Cour des plaintes n'aurait pas tenu compte d'une décision d'Interpol et d'un jugement anglais rendu le 21 mars 2016, dont il ressortirait que l'enquęte étrangčre aurait un caractčre politique. Il n'y a toutefois aucune violation de l'obligation de motiver sur ce point dčs lors que, comme l'explique l'arręt attaqué, les personnes morales, ainsi que les personnes physiques ne se trouvant pas sur le territoire de l'Etat requérant n'ont pas qualité pour invoquer des vices affectant la procédure étrangčre lorsque la demande d'entraide judiciaire porte, comme en l'espčce, sur la remise de documents bancaires (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227 s.; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271 et les arręts cités). Les recourants, soit une société panaméenne et une personne physique domiciliée en Israël, ne pouvaient donc invoquer ce grief et la Cour des plaintes n'avait dčs lors pas ŕ tenir compte d'éléments, nouveaux ou non, censés démontrer le caractčre politique de la procédure (cf. arręt 1C_61/2016 du 8 février 2016 concernant la męme procédure). 2.2. Les recourants estiment par ailleurs que la Cour des plaintes aurait dénié ŕ tort leur qualité pour recourir ŕ l'égard des comptes des deux sociétés liquidées dčs lors que leur qualité de bénéficiaires de ces avoirs ressortait du dossier et avait été reconnue par le MPC. Les rčgles applicables ont été correctement rappelées par l'instance précédente et si cette derničre a, par hypothčse, mal apprécié l'une ou l'autre des pičces du dossier sur ce point, on ne saurait pour autant y voir une question de principe. 2.3. Enfin, les arguments relatifs au principe de la proportionnalité ne sont pas non plus propres ŕ faire de la présente cause un cas particuličrement important. Le fait que certains versements sont intervenus aprčs les faits soumis ŕ l'enquęte ne permet pas de nier l'utilité potentielle des renseignements y relatifs, en particulier lorsque la demande d'entraide vise ŕ retracer le cheminement ultérieur des fonds. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. La fixation d'un délai supplémentaire ne se justifie donc pas (art. 43 let. a LTF). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants, qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 3 aoűt 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli Le Greffier : Kurz