Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_338/2016 Arręt du 16 décembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Karlen. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure République et canton de Genčve, agissant par son Conseil d'Etat, lui-męme représenté par le Département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé DEAS, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, 1204 Genčve, recourante, contre A.________ SA, représentée par Me Olivier Wehrli, avocat, B.________ SA, représentée par Me Mattia Deberti, avocat, intimées. Objet protection des données, accčs ŕ un rapport d'inspection, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, du 21 juin 2016. Faits : A. Le 13 mai 2013, le Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé du canton de Genčve (DAES, devenu par la suite DEAS) a accordé ŕ B.________ SA l'autorisation d'exploiter une pharmacie ŕ Onex. Cette autorisation se fonde notamment sur un rapport du Service du Pharmacien cantonal (SPhC) du 3 avril 2013 rendu aprčs une inspection des lieux, et un préavis favorable sous conditions. L'entreprise concurrente A.________ SA a recouru en vain contre l'autorisation d'exploiter. Par arręt du 8 décembre 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a déclaré son recours irrecevable. Le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé par arręt du 2 aoűt 2016 (2C_90/2016). Dčs le mois d'aoűt 2013, A.________ SA a tenté d'avoir accčs au rapport d'inspection du 3 avril 2013. Le 16 octobre 2013, le Préposé cantonal ŕ la protection des données et ŕ la transparence (PPDT) a recommandé au DEAS d'accorder l'accčs au document, aprčs caviardage des données personnelles. Le 30 octobre 2013, le DEAS a refusé l'accčs au rapport d'inspection, considérant que la procédure de recours était alors pendante contre l'autorisation d'exploiter, de sorte que la loi genevoise sur l'information du public, l'accčs aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, RS/GE A 2 08) n'était pas applicable. B. Par arręt du 21 juin 2016, la Chambre administrative a admis le recours de A.________ SA et ordonné au DEAS de donner accčs au rapport d'inspection, dűment caviardé de toutes données personnelles. Le droit d'accčs garanti par la LIPAD pouvait ętre exercé indépendamment de la procédure concernant l'autorisation d'exploiter. Le rapport d'inspection était en principe accessible en vertu de l'art. 25 al. 1 et 2 LIPAD. Il ne contenait aucune information couverte par le secret médical ou le secret des affaires ou de fabrication, et ne procurerait aucun avantage indu ŕ la requérante. Les données personnelles pouvaient aisément ętre caviardées. C. Par acte du 26 juillet 2016, le canton de Genčve, soit pour lui son Conseil d'Etat représenté par le DEAS, forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arręt de la Chambre administrative et la confirmation de la décision du DEAS du 30 octobre 2013. Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 31 aoűt 2016. La cour cantonale a renoncé ŕ présenter des observations. A.________ SA (ci-aprčs: l'intimée requérante) conclut ŕ l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. B.________ SA s'en rapporte ŕ justice, tout en se prononçant sur certains points. Dans ses derničres observations, le canton recourant persiste dans ses conclusions, contestant les conclusions d'irrecevabilité prises par A.________ SA. Cette derničre conteste les conclusions et observations de B.________ SA. Considérant en droit : 1. L'arręt attaqué, relatif ŕ une demande d'accčs ŕ un document officiel au sens de la LIPAD, constitue une décision finale rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours en matičre de droit public est en principe ouvert. Pour justifier de sa qualité pour recourir, le canton invoque l'art. 89 al. 1 LTF. Il explique qu'en vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi genevoise sur la santé (LS), il incombe au DEAS de mettre en oeuvre la politique cantonale et d'exécuter la législation dans ce domaine. L'intimée requérante estime pour sa part qu'il n'y aurait pas d'atteinte aux prérogatives de l'autorité. La question peut néanmoins demeurer indécise car, supposé recevable, le recours devrait de toute façon ętre rejeté sur le fond. 2. Le canton recourant estime que l'arręt attaqué serait arbitraire et insuffisamment motivé. Selon l'art. 39 al. 9 let. b LIPAD, la transmission de données personnelles ŕ un tiers privé n'est possible - en l'absence d'une base légale ou réglementaire - que si un intéręt digne de protection du requérant le justifie, sans qu'un intéręt prépondérant des personnes concernées ne s'y oppose. La Chambre administrative aurait examiné la seconde condition mais pas la premičre, en omettant de rechercher si l'intimée disposait d'un intéręt digne de protection ŕ accéder au document réclamé. Or, si la pharmacie concurrente n'avait pas d'intéręt digne de protection dans le cadre de la procédure relative ŕ l'autorisation d'exploiter, il devrait en aller de męme pour la présente procédure. 2.1. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les arręts cités). 2.2. L'arręt attaqué se fonde sur les dispositions générales garantissant le droit d'accčs, soit les art. 24 ŕ 26 LIPAD. Considérant que le rapport litigieux constituait un document au sens de l'art. 25 LIPAD (ce que le canton recourant ne conteste pas), la cour cantonale a recherché s'il existait un intéręt opposé ŕ la consultation en vertu de l'art. 26 LIPAD. Aprčs analyse du document, elle a constaté que celui-ci portait sur les locaux et l'équipement et ne contenait aucune information couverte par le secret médical, les secrets d'affaires ou de fabrication. Evoquant l'art. 39 al. 9 LIPAD (qui pose des conditions supplémentaires pour la protection des données personnelles, telle l'exigence d'un intéręt digne de protection du requérant) et 27 al. 1 LIPAD (qui permet de caviarder le document requis), elle a considéré que les données personnelles contenues dans le document se limitaient ŕ l'identité des futurs employés et ŕ la sécurité de la pharmacie, et pouvaient aisément ętre caviardées sans nécessiter un travail disproportionné, de sorte qu'aucun intéręt prépondérant ne s'opposait ŕ la communication. Le dispositif de l'arręt attaqué ordonne ainsi au DEAS de donner accčs au rapport d'inspection "dűment caviardé de toutes données personnelles". Compte tenu de ce caviardage obligatoire, dont il n'y a pas lieu de douter qu'il sera réalisé de maničre complčte par le DEAS lui-męme, la cour cantonale pouvait considérer sans arbitraire que la transmission litigieuse ne comportera en définitive aucune donnée personnelle, et que l'art. 39 al. 9 LIPAD n'y faisait donc pas obstacle puisque cette disposition s'applique exclusivement en cas de transmission de données personnelles. Il n'y a dčs lors aucun arbitraire, ni aucune violation de l'obligation de motiver sur ce point. 3. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires de la part d'une collectivité dont les intéręts patrimoniaux ne sont pas en jeu. Le canton de Genčve versera en revanche une indemnité de dépens ŕ l'intimée A.________ SA, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. L'intimée B.________ SA a déclaré s'en rapporter ŕ justice et a donc renoncé ŕ procéder. Dčs lors, en dépit des observations qu'elle a formulées, il n'y a pas lieu de mettre ŕ sa charge des frais ou des dépens, ni de lui en allouer. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée ŕ l'intimée A.________ SA, ŕ la charge du canton de Genčve. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative. Lausanne, le 16 décembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz