Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_338/2017 Ordonnance du 18 juillet 2017 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Président. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Olivier Bloch, avocat, recourant, contre Conseil communal de Sainte-Croix, rue Neuve 10, 1450 Sainte-Croix, représenté par Me Yves Nicole, avocat, Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne, représenté par le Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. Objet Révision d'un plan de quartier, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mai 2017. Vu : la décision du Conseil communal de Sainte-Croix du 28 octobre 2015 qui adopte la révision du plan de quartier "La Combe aux Guerraz" et son rčglement, qui approuve les réponses de la Municipalité aux oppositions et qui lčve ces derničres, la décision du Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud du 17 mars 2016 qui approuve préalablement cette révision, l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 17 mai 2017 qui confirme ces décisions sur recours de A.________ et B.________, le recours en matičre de droit public, assorti d'une requęte d'effet suspensif, déposé contre cet arręt par A.________ auprčs du Tribunal fédéral, les déterminations du Service du développement territorial et du Conseil communal de Sainte-Croix sur la requęte d'effet suspensif et sur le fond, la lettre du 14 juillet 2017 par laquelle A.________ déclare retirer son recours; considérant : qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF, que le recourant ne fait valoir aucun motif qui justifierait de déroger ŕ cette rčgle, qu'au vu des actes d'instruction effectués ŕ ce jour, le montant des frais judiciaires sera fixé ŕ 500 fr. (art. 66 al. 2 LTF), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF); par ces motifs, le Président ordonne : 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires du recourant et du Conseil communal de Sainte-Croix, ainsi qu'au Département du territoire et de l'environnement et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 juillet 2017 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Parmelin