Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_340/2014 Arręt du 4 novembre 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat, recourant, contre BB.________ et CB.________, représentés par Me Joséphine Glasson, avocate, intimés, Préfet du district de la Gruyčre, Le Château, case postale 192, 1630 Bulle, Commune de Bas-Intyamon, route du Tôt 1, 1667 Enney. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative, du 28 mai 2014. Faits : A. En septembre 2012, BB.________ et CB.________ ont mis ŕ l'enquęte publique l'aménagement d'un espace de tables d'hôtes dans un rural existant, sis sur les parcelles nos 2041 et 2042 du registre foncier de la Commune de Bas-Intyamon (FR), ŕ Villars-sous-Mont. Il ressort des documents mis ŕ l'enquęte que les requérants prévoyaient l'aménagement de six places de parc (dont deux couvertes) sur les deux parcelles concernées. Six autres places de parc seraient mises ŕ disposition par la commune sur la parcelle n° 2035. A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 2043, s'est opposé au projet, faisant notamment valoir des problčmes d'accčs, de circulation et de parcage. Le Service cantonal de la mobilité (SMo) a émis un préavis défavorable au motif que le dossier ne contenait aucun justificatif pour le besoin en places de stationnement selon les normes VSS de l'Union des professionnels suisses de la route en fonction de l'affectation prévue du bâtiment, que les places de parc posaient des problčmes d'accčs et qu'une augmentation des places de parc sur les parcelles concernées n'était pas envisageable en raison de la visibilité restreinte pour sortir sur la route cantonale. Le projet a été modifié par la suppression de cinq des six places de parc; les places nécessaires ŕ la clientčle de la table d'hôte ont été reportées sur la parcelle n° 2035, propriété de la commune. Le SMo a alors rendu un préavis favorable le 14 janvier 2013. B. Par décision du 20 mars 2013, le Préfet du district de la Gruyčre a délivré le permis de construire requis ŕ BB.________ et CB.________. Par arręt du 28 mai 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt cantonal, respectivement la décision du Préfet. La cour cantonale et le Préfet du district de la Gruyčre concluent au rejet du recours. La commune se détermine bričvement. Les intimés BB.________ et CB.________ se déterminent et concluent au rejet du recours. Le recourant formule des observations et persiste dans ses conclusions. Les intimés contestent la validité de ces observations. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours en matičre de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particuličrement touché par l'arręt attaqué qui confirme l'octroi d'une autorisation de construire sur une parcelle située ŕ proximité immédiate de la sienne. Ses griefs sont en revanche tous dirigés contre l'utilisation d'une place publique qui est éloignée de sa parcelle et qui ne revęt aucun intéręt particulier pour lui. Si toutefois cette place ne pouvait ętre utilisée pour le parcage des véhicules de la clientčle des intimés, la dérogation au nombre de places de parc devrait ętre refusée aux constructeurs; le projet de table d'hôtes serait donc remis en cause, faute de solution de remplacement au problčme de parcage. Il est donc de l'intéręt du recourant de voir ces griefs examinés. Le recourant peut ainsi se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ ce que l'arręt attaqué soit annulé et a par conséquent qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre sur le fond. 2. Les intimés demandent que soient retirées du dossier les observations déposées par le recourant qui n'aurait pas été invité ŕ procéder par le Tribunal fédéral. Cette requęte est infondée, dčs lors qu'un délai non prolongeable, respecté en l'occurrence, avait été accordé au recourant pour déposer d'éventuelles observations. Les intimés (ŕ qui aucun délai n'avait été donné puisque les actes qui leur étaient communiqués ne contenaient aucune observation particuličre) méconnaissent au demeurant la pratique du Tribunal fédéral - admise par la Cour européenne des droits de l'homme - qui consiste, au terme de l'instruction, ŕ envoyer aux parties copie d'écritures "pour information" sans qu'un délai soit expressément imparti pour d'éventuelles déterminations, la partie devant savoir qu'elle a la faculté soit de requérir le droit de soumettre ses déterminations, soit de les présenter directement (cf. ATF 138 I 484 consid. 2). Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de donner suite ŕ la requęte, subsidiaire, des intimés qu'un délai leur soit imparti pour répondre aux observations du recourant. 3. Le recourant se plaint d'un état de fait lacunaire dans l'arręt attaqué. Il souhaite qu'il soit indiqué que la place sise sur la parcelle n° 2035 sert de voie d'accčs aux garages des parcelles nos 2192 et 2196 ainsi que de parking aux habitants d'un quartier amont, lorsque la neige bloque l'accčs ŕ leurs maisons. Le recourant relčve aussi que le parcage sur la parcelle n° 2035 est une solution provisoire, le temps d'aménager un espace de stationnement sur la propriété des requérants. Il sollicite en outre une vision locale pour confirmer ces affirmations. 3.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus ŕ l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104 et les arręts cités). 3.2. Il est constant que la place publique est déjŕ actuellement utilisée pour le parcage de véhicules, de sorte que les problématiques - pour autant qu'elles existent, ce qui n'est pas démontré - d'accčs aux garages des parcelles contiguës ne sont pas nouvellement crées par cette affaire. Les autres informations données par le recourant ne sont pas non plus déterminantes pour l'issue du litige. En effet, on ne saurait considérer que l'occurrence de conflits d'utilisation est fréquente pour une problématique d'accčs liée ŕ la neige, ŕ moins de 800 m d'altitude. Au contraire, le fait que les habitants du quartier voisin (qui compte une dizaine de maisons) puissent utiliser occasionnellement la place publique pour y garer leurs véhicules laisse plutôt penser que la parcelle n° 2035 offre suffisamment de places libres lorsque ceux-ci ne l'utilisent pas, soit la majeure partie du temps. Enfin, le caractčre provisoire de la mise ŕ disposition de la place publique par la commune n'est pas incompatible avec une dérogation aux rčgles sur les places de parc accordée ŕ titre définitif. Le recourant ne démontre pas que l'engagement de la commune serait limité au court terme. On peut surtout y voir une volonté de poursuivre la recherche d'autres solutions, la situation actuelle étant appelée ŕ perdurer jusqu'ŕ ce qu'une alternative soit trouvée. L'état de fait n'a dčs lors pas non plus ŕ ętre complété sur ce point. Dans ces conditions, une inspection locale n'apparaît pas nécessaire. 4. Le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal. Il estime que l'art. 97 du rčglement fribourgeois du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC; RSF 710.11) imposait que le projet modifié soit remis ŕ l'enquęte publique. 4.1. Le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (art. 106 al. 1 LTF). En revanche, il ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal et communal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas ŕ déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dű donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révčle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, męme si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). Dans ce contexte, la partie recourante est soumise aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. L'art. 97 ReLATeC prévoit que, lorsqu'un projet est modifié pendant la procédure ou aprčs la décision de l'autorité compétente, il est procédé ŕ une nouvelle enquęte selon les formes prévues [...] (al. 1); lorsqu'il s'agit de modifications secondaires apportées durant la procédure, celle-ci peut suivre son cours sans nouvelle mise ŕ l'enquęte, dans la mesure oů ces modifications ne touchent pas le droit des tiers (al. 2). Déterminer si un projet de construction modifié pendant la procédure ou aprčs la décision de l'autorité compétente fait l'objet de "modifications secondaires" au sens de l'art. 97 al. 2 ReLATeC constitue une question d'appréciation. Cette question doit nécessairement se fonder sur les circonstances locales, domaine dans lequel le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue (arręt 1C_309/2013 du 4 juillet 2013 consid. 3.2.2). Il en va de męme de la question de savoir si les modifications touchent les droits des tiers. 4.2. La modification litigieuse consiste en réalité uniquement ŕ supprimer cinq places de parc initialement prévues sur les parcelles des intimés. Il s'agit d'un allčgement des aménagements du projet. Cette modification est effectivement secondaire et ne justifie pas en soi en nouvelle enquęte publique. Le recourant ne démontre pas le contraire. Il n'explique pas non plus en quoi le fait que le SMo ait revu son préavis en conséquence serait pertinent pour déterminer l'importance de la modification. Le fait que la suppression de ces cinq places de parc entraîne un report sur une place publique pourrait certes concerner les voisins et usagers de cette place, dont l'utilisation va augmenter. Cette place peut toutefois, selon les constatations de la cour cantonale, supporter une quinzaine de véhicules. La fréquentation d'une table d'hôtes est limitée ŕ certaines heures et certains moments de la semaine. En outre, l'utilisation simultanée de cinq places de parc supplémentaires, en sus de celles déjŕ comptabilisées, implique non seulement que l'établissement soit complet mais aussi que chacun des clients soit venu en voiture et ait utilisé un véhicule pour deux personnes en moyenne, voire moins, ce qui devrait n'ętre que ponctuel. 4.3. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en confirmant la dispense d'enquęte publique pour le report des possibilités de parcage sur la place de la commune. 5. Le recourant dénonce également l'arbitraire dans l'application de l'art. 148 de la loi fribourgeoise du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC; RSF 710.1). 5.1. L'art. 148 LATeC prévoit que des dérogations aux dispositions de la loi et du rčglement d'exécution ou aux plans et ŕ leur réglementation peuvent ętre accordées, ŕ condition qu'elles soient justifiées par des circonstances particuličres et qu'elles ne portent pas atteinte ŕ des intéręts prépondérants publics ou privés (al. 1); la demande de dérogation doit ętre jointe ŕ la demande de permis et les voisins et voisines intéressés sont avisés par lettre recommandée (al. 2); la dérogation peut ętre accordée ŕ titre temporaire ou définitif (al. 3). 5.2. La cour cantonale a constaté que le préfet était compétent pour délivrer des dérogations, que les services spécialisés s'étaient prononcés et que la commune était favorable ŕ la solution retenue. Pour des motifs d'économie de procédure, il n'y avait dčs lors pas lieu d'annuler la décision uniquement du fait que la rčgle de l'art. 148 LATeC n'avait pas été suivie pour la dérogation au nombre de places de parc imposé par le rčglement communal. Il est certes contestable de considérer que les avis favorables de toutes les autorités concernées puissent remplacer la participation des voisins intéressés prévue par l'art. 148 al. 2 LATeC. La solution ŕ laquelle parvient la cour cantonale n'est toutefois pas arbitraire dans son résultat. En effet, il ne saurait ętre reproché aux intimés de ne pas avoir adressé la demande de dérogation avec le demande de permis de construire puisque c'est d'office que les autorités sont parvenues ŕ cette solution. S'agissant de l'avis aux voisins intéressés, tous les opposants au projet ont été informés par courrier de la modification du projet et, partant, de l'intention d'accorder une dérogation. Le recourant ne démontre pas que d'autres voisins particuličrement touchés par cette dérogation n'en auraient pas eu connaissance. Il convient ŕ cet égard de souligner que le projet initial prévoyait déjŕ la męme dérogation (mais dans une autre mesure puisque six places de parc étaient alors concernées), de sorte que les autorités pouvaient considérer sans arbitraire que les tiers concernés par cette problématique - en particulier les usagers de la place publique - avaient déjŕ eu l'occasion de se manifester. Il s'ensuit qu'en dépit de la motivation retenue, l'arręt attaqué est exempt d'arbitraire. 6. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le recourant versera aux intimés la somme de 3'000 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, au Préfet du district de la Gruyčre, ŕ la Commune de Bas-Intyamon et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour administrative. Lausanne, le 4 novembre 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Sidi-Ali