Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_342/2011 Arręt du 15 mars 2012 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. Greffičre: Mme Mabillard. Participants ŕ la procédure Communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________, représentée par Me Pascal Pétroz, avocat, recourants, contre Chemins de fer fédéraux SA (CFF), Service juridique infrastructures, avenue de la Gare 43, case postale 345, 1001 Lausanne, République et canton de Genčve, tous les deux représentés par Me Bernard Ziegler, avocat, intimés, Office fédéral des transports, 3003 Berne. Objet Approbation de plans ferroviaires, expropriation, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 juin 2011. Faits: A. L'Office fédéral des transports (ci-aprčs: l'OFT) a approuvé les plans du projet ferroviaire Cornavin - Eaux-Vives - Annemasse (ci-aprčs: CEVA) par décision du 5 mai 2008. Cette approbation est assortie de nombreuses charges et conditions. Le projet, d'une longueur totale de 13,760 km, s'étend sur les communes de Genčve, Lancy, Carouge, Veyrier, Cologny, Chęne-Bougeries, Chęne-Bourg et Thônex. Il présente, sur 77 % de son tracé, des installations en sous-sol et pour le reste (ŕ l'exception de deux ponts ŕ construire) des aménagements sur des lignes existantes. Le tracé du projet passe presque sous l'immeuble sis sur la parcelle 1848 de Genčve - Plainpalais, ŕ l'Avenue de Champel 22; plus précisément, le projet ŕ cet endroit consiste dans l'une des extrémités de la halte de Champel. La décision précitée de l'OFT approuve notamment l'expropriation de 168 m2 ainsi que l'occupation temporaire et pendant cinq ans d'une surface de 322 m2 de cette parcelle. B. La communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________ a recouru contre l'approbation des plans du CEVA auprčs du Tribunal administratif fédéral. Par arręt du 15 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des intéressés et confirmé l'expropriation définitive et temporaire d'une partie de leur parcelle. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, la communauté des copropriétaires de l'immeuble X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée du Tribunal administratif fédéral, de dire que les emprises provisoire et définitive sollicitées sur la parcelle 1848 ne sont pas fondées et d'ordonner en conséquence aux CFF d'y renoncer. Les recourants se plaignent en substance d'une violation du principe de la proportionnalité et de la législation fédérale en matičre d'expropriation. Le Tribunal administratif fédéral conclut au rejet du recours et renvoie expressément ŕ l'arręt attaqué. L'OFT renvoie sur le principe ŕ sa décision d'approbation du 5 mai 2008 et renonce ŕ se prononcer sur la présente cause. Les CFF concluent au rejet du recours dans la mesure oů il est recevable. Par ordonnance du 22 septembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public a admis partiellement la requęte d'effet suspensif des recourants, en ce sens qu'aucuns travaux de gros oeuvre du tunnel de Champel ne peuvent ętre exécutés avant la décision finale. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF est ouverte contre une décision du Tribunal administratif fédéral relative ŕ l'approbation de plans ferroviaires rendue dans une procédure combinée oů sont également traitées les oppositions contre les expropriations (cf. arręt 1A.1/1998 du 22 décembre 1998 consid. 1a). Les recourants ont pris part ŕ la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral et sont particuličrement touchés par l'arręt attaqué, qui confirme l'expropriation définitive et temporaire d'une partie de leur parcelle. Ils ont donc la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont remplies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 2. Les recourants estiment que l'expropriation définitive de 168 m2 de leur parcelle viole les art. 1 al. 2 LEx, 26 al. 1 et 36 al. 3 Cst. ainsi que le principe de la proportionnalité. 2.1 Selon l'art. 1 LEx, le droit d'expropriation peut ętre exercé pour des travaux qui sont dans l'intéręt de la Confédération ou d'une partie considérable du pays, ainsi que pour d'autres buts d'intéręt public reconnus par une loi fédérale (al. 1). Il ne peut s'exercer que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but poursuivi (al. 2). De plus, pour ętre compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), l'expropriation doit encore ętre proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.), c'est-ŕ-dire qu'elle doit ętre propre ŕ atteindre ce but et ne pas aller au-delŕ de ce qu'exige l'intéręt public (cf. ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 227 consid. 2c p. 232 et les arręts cités). La jurisprudence a précisé la portée du principe de la proportionnalité en matičre d'expropriation. Il ne signifie pas que l'atteinte ŕ la propriété doive se limiter ŕ ce qui est absolument indispensable ŕ la réalisation de l'ouvrage d'intéręt public; elle peut au contraire s'étendre ŕ tout ce qu'exige, tant du point de vue juridique que technique, l'exécution adéquate dudit ouvrage. A cet égard, l'intéręt public commande notamment que les rapports juridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter des difficultés ultérieures et ŕ éviter des charges financičres excessives (ATF 105 Ib 187 consid. 6a p. 195; 99 Ia 473 consid. 4b p. 477). Il peut ainsi arriver que l'expropriation totale préserve mieux les intéręts de la personne touchée, ne serait-ce que pour des raisons financičres ou pratiques (cf. arręt 1P.465/2004 du 15 aoűt 2005 consid. 2.5). Le Tribunal fédéral examine librement si une mesure satisfait au principe de la proportionnalité; il s'impose toutefois une certaine retenue lorsqu'il doit tenir compte de circonstances locales ou se prononcer sur de pures questions d'appréciation (ATF 121 I 117 consid. 3c p. 121; 119 Ia 88 consid. 5c/bb p. 96, 348 consid. 2a p. 353 et les arręts cités). 2.2 En l'espčce, les recourants ne remettent pas en cause l'intéręt public du CEVA, et plus particuličrement de la halte de Champel qui est ŕ l'origine de l'expropriation d'une partie de leur parcelle. Ils allčguent toutefois que la nécessité de l'emprise n'a nullement été démontrée. Or, ils reconnaissent que la gare souterraine de Champel sera construite ŕ quelques mčtres de leur parcelle et que les intimés devront pouvoir accéder ŕ l'ouvrage depuis la surface concernée aux fins notamment de l'entretenir. Il apparaît dčs lors que la condition de la nécessité de l'expropriation (art. 1 al. 2 LEx) est remplie. Les recourants estiment néanmoins que l'expropriation est un moyen trop incisif pour atteindre le but visé et que la constitution d'une servitude personnelle en faveur des CFF, permettant de passer sur leur parcelle et de créer un point d'accčs ŕ la gare souterraine, respecterait ŕ l'évidence le principe de la proportionnalité. Dans son arręt, le Tribunal administratif fédéral a retenu que des impératifs techniques exigeaient que les CFF puissent accéder ŕ n'importe quel moment et sans restriction aucune ŕ la gare souterraine, dont l'entretien sera effectué depuis la surface du sol, et qu'un transfert de propriété correspondait ŕ l'usage dans ce type de cas. En outre, si le projet se réalise, la gare de Champel sera construite sous la parcelle litigieuse et ce de maničre pérenne. Ceci n'est pas contesté par les recourants. Dans ces conditions, force est d'admettre, avec le Tribunal administratif fédéral, que la conservation de la nue-propriété de la surface visée ne présente pour les recourants qu'un intéręt mineur par rapport ŕ l'intéręt public poursuivi par les intimés, qui est d'entretenir et de garantir la sécurité de la future gare souterraine, et ce dans les meilleures conditions possibles. De plus, une situation juridique claire est ici dans l'intéręt de toutes les parties et il apparaît que l'expropriation s'impose sous cet angle comme la mesure la plus rationnelle pour atteindre ce but. Les recourants n'avancent pas d'arguments propres ŕ remettre en cause la pesée des intéręts effectuée par le Tribunal administratif fédéral, qui est convainquante et peut dčs lors ętre confirmée. Partant, le recours doit ętre rejeté sur ce point. 3. Les recourants contestent également l'emprise provisoire de 322 m2 durant les travaux, approuvée pour une durée de cinq ans. Les intimés font valoir que ce grief serait irrecevable, n'ayant pas été soulevé au stade de l'opposition (cf. ATF 133 II 30 consid. 2.4 p. 34). Cette question peut rester indécise, puisque le Tribunal administratif fédéral est entré en matičre sur ces critiques et que celles-ci sont de toute façon infondées. 3.1 Les recourants remettent en cause la nécessité de l'expropriation provisoire (art. 1 al. 2 LEx). Les intimés justifieraient cette emprise par des considérations techniques, qui ne seraient appuyées par aucun élément probant. Il ressort de l'arręt attaqué que les intimés affirment qu'une telle emprise est rendue inévitable par les travaux de construction, prévus juste en-dessous, de la future halte souterraine de Champel; les parois moulées de cette gare devront ainsi ętre creusées depuis la surface (ŕ la verticale) et non depuis l'intérieur (technique réservée aux tunnels) ce qui rend nécessaire le passage des machines de chantier. L'arręt relčve en outre que le plan 54.1 confirme les affirmations des intimés, de męme que les constatations effectuées lors de la vision locale du 15 mars 2011. Avec les juges du Tribunal administratif fédéral, l'on ne voit gučre comment il serait possible de se passer de cette surface durant la période des travaux. Il apparaît ainsi que l'expropriation temporaire est nécessaire et les critiques des recourants, ŕ peine développées, doivent ętre rejetées. 3.2 L'art. 6 al. 1 LEx prévoit que l'expropriation ŕ titre temporaire est en principe limitée dans sa durée ŕ cinq ans au maximum. En vertu du principe de la proportionnalité, une expropriation ne sera pas prononcée pour une durée supérieure ŕ ce qui est nécessaire ŕ la réalisation du but d'intéręt public poursuivi. D'un autre côté, il sied également d'éviter de multiplier les difficultés et les frais de renouvellement des droits établis ŕ trop court terme (ATF 99 Ib 87 consid. 3b p. 93). Le Tribunal administratif fédéral a souligné que la durée de l'emprise, fixée par précaution au maximum légal, pourrait se révéler moins longue dans les faits: le gros des travaux de construction de la gare ne doit en principe pas excéder les deux ans selon les intimés. En telle circonstance, la parcelle des recourants pourrait ętre remise en état avant l'échéance de ce délai de cinq ans. Les recourants se plaignent dčs lors en vain d'une violation du principe de la proportionnalité s'agissant de la durée de l'expropriation ŕ titre temporaire. 4. Dans un dernier grief, les recourants allčguent que l'arręt entrepris ne respecte pas l'art. 9 al. 1 LEx. Selon cette disposition, la beauté des sites doit ętre conservée dans la mesure du possible. Ils font valoir qu'il est pour le moins douteux que les travaux de gros oeuvre puissent ętre sans conséquence sur les 322 m2 expropriés ŕ titre temporaire; il faudra de trčs nombreuses années pour que le jardin et sa végétation recouvrent les dommages consécutifs aux travaux. A cela s'ajoute que les CFF auraient l'intention d'installer une trappe dans le jardin, de sorte que l'état antérieur du site ne sera jamais rétabli. Les intimés contestent l'installation d'une trappe sur la propriété des recourants, laquelle ne figure d'ailleurs sur aucun plan, aucune entrée dans la gare ni issue de secours n'était prévue sur ladite parcelle. Ce fait n'étant de toute façon pas établi dans l'arręt attaqué, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral a retenu que les intimés garantissaient qu'aprčs les travaux, l'état antérieur du jardin occupant la surface sera rétabli, de męme que la fontaine et les bancs, lesquels se trouvent par ailleurs sur le domaine public. Cela étant, les doutes des recourants quant ŕ la remise en état future du site, fondés sur de vagues hypothčses non étayées, ne permettent pas de conclure ŕ une violation de l'art. 9 al. 1 LEx en l'espčce. 5. Il résulte de ce qui précčde que le recours doit ętre rejeté, aux frais des recourants qui succombent (art. 65 et 66 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 68 al. 3 LTF, les intimés n'ont pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties, ŕ l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. Lausanne, le 15 mars 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz La Greffičre: Mabillard