Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_343/2016 Arręt du 16 septembre 2016 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffičre : Mme Sidi-Ali. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Commune d'Ayent, route d'Anzčre 1, 1966 Ayent, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet droit des constructions; ordre de démolition, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 juillet 2015. Considérant en fait et en droit : 1. A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2612 de la commune d'Ayent. Il y a construit sans autorisation un couvert ŕ bois. Par décision du 1er décembre 2015, le conseil communal d'Ayent a, pour des motifs de non-respect des rčgles de distances aux limites et entre bâtiments et d'esthétique, refusé d'octroyer une autorisation de construire a posterioriet a confirmé l'ordre de remise en état des lieux qui avait déjŕ été donné au propriétaire. Sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée le 16 mars 2016 par le Conseil d'Etat valaisan. Par arręt du 15 juillet 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par le constructeur contre la décision du Conseil d'Etat. Jugeant la recevabilité du recours douteuse, faute de motivation et de conclusions claires, la cour cantonale a rejeté le recours au fond. Par acte du 26 juillet 2016, complété le 27 aoűt 2016, A.________ recourt auprčs du Tribunal fédéral. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). L'acte de recours ne satisfait manifestement pas ŕ ces exigences. En substance, la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'assurances données par les autorités. Il ne pouvait rien tirer non plus du principe de l'égalité de traitement, les situations dénoncées étant non seulement différentes de la sienne, mais surtout, le principe de l'égalité ne valant pas pour des situations d'illégalité. L'ordre de remise en état n'était en outre pas illégal, l'ouvrage ne respectant pas les rčgles de police des constructions, ni contraire au principe de la proportionnalité en raison, notamment, de l'importance des intéręts opposés au maintien de l'ouvrage (police du feu et protection du patrimoine). Or, le recourant ne conteste aucun des éléments de l'arręt attaqué. La premičre écriture fait état d'événements dans la vie politique et sociale de sa commune sans lien avec sa construction illicite. Tout au plus le recourant indique-t-il que différents élus communaux auraient vu la construction litigieuse sans immédiatement réagir. Ce faisant, le recourant ne discute pas l'appréciation de la cour cantonale, en particulier les motifs pour lesquels celle-ci a retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune assurance donnée par les autorités pour la construction ou le maintien du couvert ŕ bois. Dans sa deuxičme écriture, le recourant reporte la responsabilité de la construction illicite sur le mandataire l'ayant réalisée, ce qui est sans rapport avec les motifs de l'arręt attaqué et n'est au demeurant pas de nature ŕ remettre en cause le refus de délivrer l'autorisation de construire et l'ordre de démolition adressés ŕ juste titre au propriétaire. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. 3. Le recours doit pa r conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2čme phrase, LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Le présent arręt est rendu sans frais. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Commune d'Ayent, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 16 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz La Greffičre : Sidi-Ali