Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_345/2011 Ordonnance du 5 septembre 2011 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure 1. Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, 6. F.________ SA, 7. Fondation G.________, 8. H.________, tous représentés par Me Pascal Marti, avocat, recourants, contre Chemins de fer fédéraux SA (CFF), République et canton de Genčve, tous les 2 représentés par Me Bernard Ziegler, avocat, intimés, Office fédéral des transports. Objet Approbation de plans ferroviaires, recours contre l'arręt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 15 juin 2011. Vu: l'arręt rendu le 15 juin 2011 par le Tribunal administratif fédéral qui déclare irrecevable ou sans objet, respectivement qui rejette dans la mesure de leur recevabilité les recours formés contre la décision de l'Office fédéral des transports du 5 mai 2008 approuvant les plans de la nouvelle ligne ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse, le recours en matičre de droit public déposé le 18 aoűt 2011 contre cet arręt par la Communauté des copropriétaires par étage de l'immeuble A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________ SA, la Fondation G.________ et H.________, la lettre du 29 aoűt 2011 par laquelle les recourants déclarent retirer leur recours, l'avis de révocation de l'invitation ŕ se déterminer sur le recours et la requęte d'effet suspensif transmis aux intimés le 30 aoűt 2011; considérant: qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), que celui qui retire un recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ (art. 66 al. 1 et 2 LTF; ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), qu'il n'y a aucun motif de nature ŕ justifier une exception dans le cas particulier, que les intimés ne se sont exprimés ni sur le recours ni sur la requęte d'effet suspensif qu'il contenait et ne sauraient dčs lors prétendre ŕ des dépens; par ces motifs, le Président ordonne: 1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ŕ l'Office fédéral des transports et au Tribunal administratif fédéral. Lausanne, le 5 septembre 2011 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin