Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_351/2009 Arręt du 26 novembre 2009 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Parmelin. Parties A.________, recourant, contre Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne, Schermenweg 5, case postale 2681, 3001 Berne. Objet retrait du permis de conduire, cours d'éducation routičre, recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR du 10 juillet 2009. Considérant en fait et en droit: Par décision du 17 avril 2009, l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois et l'a astreint ŕ suivre un cours d'éducation routičre. La Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision au terme d'un arręt rendu le 8 juillet 2009. A.________ a déclaré recourir le 7 aoűt 2009 auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt dont seul le dispositif lui a été notifié. Par courrier du 10 aoűt 2009, le Président de la Ire Cour de droit public l'a rendu attentif au fait que les motifs de la décision attaquée lui seraient communiqués prochainement et qu'il pourrait alors déposer un recours dans les trente jours dčs réception du jugement motivé conformément ŕ l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). Par courrier du 8 octobre 2009, la Commission de recours a transmis au Tribunal fédéral une copie de l'arręt motivé notifié aux parties. A.________ n'a déposé aucun mémoire de recours dans les trente jours suivant la notification de cet arręt. A supposer qu'il faille considérer sa lettre du 7 aoűt 2009 comme un recours, prématuré, celui-ci ne réunit manifestement pas les exigences de motivation requises ŕ l'art. 42 al. 2 LTF. A.________ se borne ŕ mettre en doute l'exactitude des radars qui ont mesuré les deux excčs de vitesse ŕ l'origine du retrait de son permis de conduire et de son astreinte ŕ suivre un cours d'éducation routičre en se fondant sur une émission télévisée qui mettait en cause la fiabilité de certains radars. Il ne ressort pas de l'arręt attaqué qu'il aurait invoqué cet argument devant l'instance cantonale de recours pour s'opposer ŕ la sanction administrative prononcée ŕ son encontre. Il ne se plaint pas davantage d'un déni de justice sur ce point. Pour le surplus, la Commission de recours a clairement expliqué les raisons pour lesquelles elle n'était pas habilitée ŕ prendre en compte l'absence d'antécédents et le besoin professionnel du permis de conduire pour renoncer ŕ toute mesure. Le recourant n'a pas complété son recours en développant une argumentation qui permettrait de tenir cette motivation pour contraire au droit fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF. Vu les circonstances, l'arręt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ l'Office de la circulation routičre et de la navigation du canton de Berne et ŕ la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. Lausanne, le 26 novembre 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin