Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_352/2015 Arręt du 6 juillet 2015 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________ AG, recourante, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la Roumanie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 25 juin 2015. Faits : A. Le 16 octobre 2014, l'Office fédéral de la justice a transmis au Ministčre public genevois, pour exécution, une demande d'entraide judiciaire formée par la Roumanie. Le Ministčre public est entré en matičre le 13 avril 2015. Par acte du 5 juin 2015, A.________ AG a recouru contre cette décision auprčs de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Par arręt du 25 juin 2015, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, laissant ouverte la question de sa tardiveté; elle a considéré que les décisions d'entrée en matičre ne pouvaient faire l'objet d'un recours qu'aux conditions de l'art. 80e al. 2 EIMP (séquestre ou présence d'enquęteurs étrangers), lesquelles n'étaient pas réunies en l'occurrence. B. Par acte daté du 30 juin 2015 (adressé par télécopie et remis ŕ la poste le 1er juillet 2015), A.________ AG forme un recours contre cet arręt. Elle demande que la Cour des plaintes soit enjointe de lui remettre un arręt rédigé en allemand; ŕ titre éventuel, elle demande l'annulation de cet arręt, avec la constatation que le recours a été formé en temps utile et que le Ministčre public genevois a violé son droit d'ętre entendue. Il n'a pas été demandé de réponse ŕ ce recours. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il s'agit d'un cas particuličrement important (al. 1). L'art. 93 al. 2 LTF précise que les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, sauf en cas de saisie d'objets ou de valeurs, pour autant que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies. 1.1. L'arręt attaqué a été rendu sur recours contre une ordonnance d'entrée en matičre. La Cour des plaintes a par ailleurs considéré qu'il n'y avait en l'état aucun séquestre ni autorisation donnée aux enquęteurs étrangers de participer ŕ la procédure. La recourante ne conteste nullement cette appréciation, de sorte que le recours est irrecevable. 1.2. Au demeurant, la recourante réclame ŕ tort que l'arręt attaqué soit rédigé en allemand, puisque la décision rendue par le Ministčre public genevois est rédigée en français; il en va de męme du présent arręt (art. 54 al. 1 LTF). 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est manifestement irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Le présent arręt est rendu selon la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué ŕ la recourante, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 6 juillet 2015 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant : Merkli Le Greffier : Kurz