Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_355/2007/col Arręt du 6 novembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Rittener. Parties A.________, recourant, représenté par Me Philip Grant, avocat, contre Conseil d'Etat du canton de Genčve, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genčve. Objet rapports de travail de droit public, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 4 septembre 2007. Faits: A. Par arręté du 17 novembre 1999, le Conseil d'Etat du canton de Genčve a nommé A.________ en qualité de professeur auprčs de l'Ecole de traduction et d'interprétation de l'Université de Genčve du 1er décembre 1999 au 30 septembre 2003. Par arręté du 19 mars 2003, A.________ a été nommé professeur associé du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2006. Par arręté du 29 novembre 2006, cet engagement a été renouvelé du 1er octobre 2006 au 31 juillet 2007. Enfin, par arręté du 10 janvier 2007, le Conseil d'Etat a décidé que le mandat de A.________ ne serait pas renouvelé au 31 juillet 2007. Cet arręté n'indiquait aucune voie de recours. B. Le 16 février 2007, A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif du canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif). Il concluait ŕ l'annulation de l'arręté précité et se plaignait principalement d'une violation de son droit d'ętre entendu. Par arręt du 4 septembre 2007, le Tribunal administratif a déclaré ce recours irrecevable. Il s'est fondé sur l'art. 56B al. 4 let. a de la loi cantonale du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RSG E 2 05), aux termes duquel les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat, des communes et des autres corporations et établissements de droit public ne peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif que si une disposition légale, réglementaire ou statutaire le prévoit. Or, le non-renouvellement du mandat d'un professeur est régi par la loi cantonale du 26 mai 1973 sur l'université (LU; RSG C 1 30), qui ne prévoit pas de compétence du Tribunal administratif ŕ cet égard. Cette autorité a donc transmis la cause ŕ la Commission de recours de l'université "afin que celle-ci se détermine sur sa propre compétence". C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il se déclare compétent pour connaître du litige, subsidiairement d'annuler l'arręté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007 et de renvoyer la cause ŕ cette autorité pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore d'"acheminer le recourant ŕ rapporter, par toutes voies de droit applicables, la preuve des faits allégués dans [son] recours". Il invoque le droit d'avoir accčs ŕ un tribunal conformément aux art. 6 CEDH et 29a Cst. et se plaint d'une violation de ces dispositions. Il se prévaut également de l'interdiction du déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. D. Le recourant avait requis préalablement la suspension de la procédure jusqu'ŕ droit jugé sur la compétence de la Commission de recours de l'université ŕ connaître du litige. Par ordonnance du 23 octobre 2007, le Président de la Ire Cour de droit public a accédé ŕ cette requęte. Par décision du 15 mai 2008, la Commission précitée a déclaré le recours de A.________ irrecevable, si bien que l'instruction de la cause a été reprise. Le Tribunal administratif a renoncé ŕ formuler des observations. Le Conseil d'Etat s'est déterminé; il conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a présenté des observations complémentaires. Considérant en droit: 1. La décision attaquée ayant été rendue en matičre de rapports de travail de droit public, elle peut en principe faire l'objet d'un recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss LTF. Le recourant conclut notamment ŕ l'annulation de l'arręté du Conseil d'Etat du 10 janvier 2007; bien que les griefs soulevés soient essentiellement de nature formelle, l'admission de son recours sur ce point aurait pour effet d'annuler la décision qui a mis un terme ŕ son mandat, ce qui pourrait faire naître des prétentions financičres. Par conséquent, son action a, en tout cas partiellement, un but économique et son objet peut ętre apprécié en argent, si bien qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2002, p. 77; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 196 ss). Il s'ensuit que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matičre de droit public dans ce domaine (art. 51 al. 2 et 85 al. 1 let. b LTF). Le recourant est particuličrement atteint par la décision attaquée - qui déclare irrecevable le recours contre le non-renouvellement de son mandat - et il a un intéręt digne de protection ŕ son annulation; il a donc la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. b et c LTF). La voie du recours en matičre de droit public étant ouverte en l'espčce, le recours constitutionnel subsidiaire doit ętre déclaré irrecevable (art. 113 LTF). 2. Le recourant invoque les art. 6 CEDH et 29a Cst. pour se plaindre du fait que sa cause n'a pas pu ętre soumise ŕ une autorité judiciaire. 2.1 En vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'art. 29a Cst. donne ŕ toute personne le droit ŕ ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accčs au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme étend le contrôle judiciaire ŕ toutes les matičres, y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie générale de l'accčs au juge (ATF 130 I 312 consid. 4.2 p. 327 et les références). Selon la jurisprudence, elle est concrétisée par l'art. 86 al. 2 LTF, aux termes duquel les cantons doivent instituer des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas oů une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. L'art. 130 al. 3 LTF impartit aux cantons un délai de deux ans pour édicter les dispositions d'exécution y relatives. Avant l'expiration de ce délai, le grief lié ŕ l'absence d'accčs ŕ un tribunal supérieur n'est en principe pas fondé (arręts 2C_64/2007 du 29 mars 2007 consid. 3.2, 1D_3/2008 du 10 juillet 2008 consid. 3.2; Denise Brühl-Moser, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 5 ad art. 130 LTF), de sorte que le recourant ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 29a Cst. pour exiger que sa cause soit traitée par une telle autorité. En l'état, la présente cause doit par conséquent ętre examinée uniquement ŕ la lumičre de l'art. 6 CEDH. 2.2 L'art. 6 par. 1 CEDH donne ŕ toute personne le droit ŕ ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractčre civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matičre pénale dirigée contre elle. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a récemment étendu le champ d'application de cette disposition en ce qui concerne les employés publics. Elle s'est écartée de l'ancien "critčre fonctionnel", selon lequel étaient soustraits au champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH "les litiges des agents publics dont l'emploi était caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure oů celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intéręts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques" (arręt Pellegrin contre France du 8 décembre 1999, Recueil CourEDH 1999-VIII § 66). Désormais, il y a une présomption que l'art. 6 par. 1 CEDH s'applique dans les contestations relatives aux employés publics. Pour que ces litiges soient soustraits ŕ la protection offerte par cette norme, deux conditions doivent ętre remplies. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accčs ŕ un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés ŕ l'intéręt de l'Etat. Le simple fait que l'intéressé relčve d'un secteur ou d'un service qui participe ŕ l'exercice de la puissance publique n'est pas en soi déterminant. Il faut encore que l'objet du litige soit lié ŕ l'exercice de l'autorité étatique, de sorte que les conflits ordinaires du travail - tels ceux portant sur un salaire, une indemnité ou d'autres droits de ce type - ne sont en principe pas soustraits aux garanties de l'article 6 CEDH (arręt Vilho Eskelinen et autres contre Finlande du 19 avril 2007, § 62). 2.3 En l'espčce, les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée pour soustraire un employé public ŕ la protection offerte par l'art. 6 CEDH ne sont pas réunies. En effet, le droit applicable n'exclut pas expressément, pour des motifs qui seraient liés ŕ l'intéręt de l'Etat, l'accčs ŕ un tribunal pour le poste du recourant ou pour la catégorie de salariés ŕ laquelle il appartient. Or, le recourant s'est vu refuser l'accčs au Tribunal administratif - ainsi qu'ŕ la Commission de recours de l'université - et il n'apparaît pas en l'état que sa cause puisse ętre examinée par une autre autorité judiciaire au niveau cantonal, le Tribunal administratif et le Conseil d'Etat ne soutenant d'ailleurs pas le contraire. Par ailleurs, sous l'angle de l'art. 6 par. 1 CEDH, le Tribunal fédéral ne saurait ętre la seule autorité judiciaire compétente pour connaître du litige. Son pouvoir d'examen est en effet fortement limité en ce qui concerne les faits de la cause, puisqu'il statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 et 118 al. 1 LTF). Il convient enfin de relever que, męme si le législateur cantonal avait prévu une dérogation, le domaine d'activité en cause et l'objet du litige sont manifestement étrangers ŕ l'exercice de l'autorité étatique, de sorte qu'il n'y a pas de raison objective de soustraire cette cause aux garanties de l'art. 6 CEDH. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la cause du recourant n'a pas été examinée par un tribunal, de sorte que l'art. 6 par. 1 CEDH a été violé. Il se justifie donc de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif pour qu'il statue sur le fond du litige ou qu'il transmette la cause ŕ une autre autorité judiciaire répondant aux exigences posées par l'art. 30 al. 1 Cst. 3. Il s'ensuit que le recours en matičre de droit public doit ętre admis et l'arręt attaqué annulé, l'affaire étant renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, assisté d'un avocat, a droit ŕ des dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve (art. 68 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 2. Le recours en matičre de droit public est admis; l'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genčve, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Une indemnité de 2000 fr. est allouée au recourant ŕ titre de dépens, ŕ la charge de l'Etat de Genčve. 5. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'ŕ la Commission de recours de l'Université, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 6 novembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Rittener