Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_358/2008 Arręt du 28 janvier 2009 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. Greffičre: Mme Tornay. Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Borowsky, avocat, contre Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet transmission par SMS des coordonnées du détenteur d'un véhicule ŕ partir du numéro de plaques d'immatriculation, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Genčve du 1er juillet 2008. Faits: A. Par un article, paru le 22 mai 2008 dans le journal "La Tribune de Genčve", A.________ a appris que le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve (le SAN, devenu l'Office cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve [ci-aprčs: l'OCAN]) a mis en place un systčme permettant ŕ quiconque d'obtenir, via messagerie téléphonique (ci-aprčs: par SMS), les nom, prénom et adresse du détenteur d'un véhicule immatriculé dans le canton de Genčve. Ces renseignements sont disponibles sur simple envoi du numéro de plaques d'immatriculation au numéro 939. Le 26 mai 2008, A.________ a recouru auprčs du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve (ci-aprčs: le Tribunal administratif) contre "la décision du SAN ayant pour objet la transmission des coordonnées du détenteur d'un véhicule ŕ partir du numéro de plaques d'immatriculation, communiquée par voie de presse le 22 mai 2008". Par arręt du 1er juillet 2008, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable, faute d'acte attaquable. Il a considéré en substance que l'information communiquée au travers d'un article de presse sur la possibilité d'accéder par SMS aux données personnelles d'un détenteur automobile ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA, RSG E 5 10). B. A.________ forme un recours en matičre de droit public contre l'arręt précité. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et ŕ la constatation que le systčme de transmission des données mis en place par le SAN viole le droit fédéral. Il requiert également qu'il soit fait interdiction ŕ l'OCAN de transmettre par SMS lesdites données. Le Tribunal administratif s'en rapporte ŕ justice quant ŕ la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. L'OCAN et l'Office fédéral des routes concluent principalement ŕ l'irrecevabilité du recours, subsidiairement ŕ son rejet. Par courrier du 10 décembre 2008, le recourant s'est prononcé sur ces déterminations. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 134 III 235 consid. 1 p. 236). 1.1 Formé contre un arręt final (art. 90 LTF) pris en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) sur la base du droit public cantonal (art. 82 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matičre de droit public au sens des art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est directement touché par le prononcé d'irrecevabilité de l'arręt attaqué et a un intéręt digne de protection ŕ en obtenir l'annulation. Il a dčs lors qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. 1.2 Le recourant ne saurait prendre des conclusions allant au-delŕ de l'objet du litige. Or, en l'espčce, les juges cantonaux ont refusé d'entrer en matičre sur son recours. Seule la question de la recevabilité du recours cantonal peut donc ętre portée devant le Tribunal fédéral qui n'a, ŕ ce stade, pas ŕ examiner le fond de la contestation. En cas d'admission du recours, la cause devrait ętre renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il entre en matičre sur le recours et statue au fond. En conséquence, seules sont admissibles les conclusions tendant ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, ŕ l'exclusion de celles sur le fond, et des griefs ŕ leur appui, qui sont irrecevables (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121). 1.3 Le prononcé d'irrecevabilité est fondé sur le droit cantonal de procédure. Or, sous réserve des cas visés ŕ l'art. 95 let. c ŕ e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral n'examine cependant un tel moyen que s'il est formulé conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues ŕ l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Il n'est pas certain que le recours, essentiellement appellatoire, satisfasse auxdites exigences. La question peut cependant demeurer indécise, dčs lors que le recours doit, quoiqu'il en soit, ętre rejeté. 2. Sans se plaindre explicitement d'arbitraire, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir considéré que l'annonce par voie de presse de la possibilité d'accéder par SMS aux données personnelles d'un détenteur de véhicule ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 LPA. 2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une rčgle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une maničre choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266; 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée). 2.2 A teneur de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions "les mesures individuelles et concrčtes prises par l'autorité dans les cas d'espčce, fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant ŕ créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c)". Cette disposition définit la notion de décision de la męme maničre que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 77). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractčre juridique contraignant (cf. arręt 1P.315/1998 du 7 décembre 1998 consid. 1d, in Pra 1999 p. 481; Häfelin/Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., 2006, p. 182 ss et les références cités; Tschannen/Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd., 2005, p. 215 ss; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, p. 156; Bovay, op. cit., p. 259 ss). 2.3 En l'espčce, l'information par voie de presse sur le systčme de transmission des données personnelles d'un détenteur automobile, mis en place par le SAN, ne peut ętre qualifiée de mesure individuelle et concrčte; elle ne crée aucun rapport juridique obligatoire, ne touche pas le recourant de maničre directe, concrčte et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. Le recours, formé dans l'intéręt général, s'apparente ainsi plutôt ŕ une action populaire qui est prohibée. Le Tribunal administratif pouvait dčs lors considérer sans arbitraire que ladite communication par voie de presse ne constituait pas une décision sujette ŕ recours au sens de l'art. 4 al. 1 LPA. Par ailleurs, citant Moor (op. cit., p. 157), le recourant se prévaut ŕ tort du fait qu'un renseignement fourni par l'administration doit ętre qualifié de décision lorsqu'il s'agit d'une information communiquée ŕ un tiers sur requęte de celui-ci et portant sur un administré déterminé. En effet, l'annonce par voie de presse, seul objet litigieux devant le Tribunal administratif, ne comporte pas les coordonnées d'un administré ŕ un tiers: elle informe sur un changement de pratique administrative concernant l'accčs aux données relatives aux détenteurs de véhicule, qui peuvent ętre communiquées ŕ chacun, conformément ŕ l'art. 126 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules ŕ la circulation routičre (OAC, RS 741.51). 3. Il s'ensuit que le recours doit ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ l'Office cantonal des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 28 janvier 2009 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Féraud Tornay