Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_359/2007 /col Arręt du 25 octobre 2007 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Féraud, Président. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, case postale 1556, 1227 Carouge, Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet retrait de permis de conduire, recours en matičre de droit public contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve du 18 septembre 2007. Le Tribunal fédéral considčre en fait et en droit: 1. Par un arręt rendu le 18 septembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Genčve a rejeté un recours formé par A.________ contre une décision du Service cantonal des automobiles et de la navigation lui retirant son permis de conduire pour une durée indéterminée. Le 24 octobre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arręt du Tribunal administratif. Il n'a pas été demandé de réponses ŕ ce recours. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas l'application du droit ŕ l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa trčs brčve écriture, ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. En l'absence évidente d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit ętre déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 300 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 25 octobre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: