Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_360/2012 Arręt du 7 aoűt 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Thierry de Mestral, avocat, recourant, contre Municipalité de Bottens, 1041 Bottens, Service du développement territorial du canton de Vaud, Place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, représenté par Me Edmond de Braun. Objet Procédure administrative, demande de suspension recours contre la décision incidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 juillet 2012. Considérant: Que dans le cadre d'une procédure de recours contre une décision de remise en état, pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP), le recourant X.________ a requis la suspension de la cause jusqu'ŕ droit connu sur la révision du plan d'affectation communal; Que cette demande a été rejetée le 4 juillet 2012 par la juge instructrice, aux motifs que la révision du plan d'affectation n'en était qu'aux préliminaires, que son entrée en vigueur ne devait pas avoir lieu avant 2015 et qu'il pourrait néanmoins en ętre tenu compte dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de l'ordre de remise en état litigieux; Que X.________ a recouru contre cette décision incidente auprčs de la CDAP qui, par arręt du 23 juillet 2012, a refusé d'entrer en matičre, les recours incidents n'étant désormais recevables, selon l'art. 94 al. 2 LPA/VD, que contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur effet suspensif; Que le recours a été transmis le 24 juillet 2012 au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence; Que par avis du 27 juillet 2012 le recourant a été informé qu'il pouvait compléter ou retirer son recours, le délai n'étant pas encore échu; Qu'il a répondu, le 2 aoűt 2012, qu'il ne souhaitait pas faire usage de cette possibilité; Qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant ętre jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF; Que le recours est formé en temps utile contre une décision prise en matičre de droit public; Que la décision attaquée a toutefois un caractčre incident évident puisqu'elle ne met pas un terme ŕ la procédure (ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524; 123 III 414 consid. 1 p. 417), de sorte que la recevabilité du recours doit ętre examinée sous l'angle de l'art. 93 LTF; Que selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (l'hypothčse de l'art. 93 al. 1 let. b n'entre pas en considération en l'espčce), les autres décisions incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable; Que selon la jurisprudence constante, le préjudice visé par l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre d'ordre juridique (ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87); Qu'il ne suffit pas, en particulier que la décision attaquée ait pour effet de prolonger ou de renchérir la procédure (ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3 p. 632); Que le préjudice doit encore ętre irréparable, ce qui n'est pas le cas lorsqu'une décision finale favorable ŕ la partie recourante le ferait disparaître entičrement (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 87; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190); Que lorsque l'existence d'un tel préjudice n'est pas évident, il incombe au recourant d'expliquer dans son recours en quoi il serait exposé ŕ un tel préjudice et de démontrer ainsi que les conditions de recevabilité de son recours sont réunies (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95); Que le recourant, pourtant invité ŕ compléter son recours afin de l'adapter aux exigences de la procédure fédérale, n'apporte aucune explication ŕ ce sujet; Que selon la décision attaquée, il est désormais au bénéfice d'un permis de construire; Que par ailleurs, l'exécution de l'ordre de remise en état a été différée au 31 décembre 2015 moyennant le respect de certaines conditions; Que dans ces circonstances, l'existence d'un préjudice irréparable n'est pas démontrée, le seul fait de devoir poursuivre la procédure n'occasionnant pas un tel préjudice (ATF 137 III 522 consid. 1.4 p. 525); Que le recours est par conséquent irrecevable; Que les frais de la procédure sont mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable; 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, ŕ la Municipalité de Bottens, au Service du développement territorial du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 7 aoűt 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz