Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_36/2018 Ordonnance du 5 juin 2018 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, en qualité de Juge instructeur. Greffier : M. Alvarez. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, recourant, contre B.________, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, intimée, Municipalité de C.________, Service du développement territorial du canton de Vaud. Objet Permis de construction, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 6 décembre 2017 (AC.2017.0067 - AC.2017.0068). Vu: les décisions du 25 janvier 2017 par lesquelles la Municipalité de C.________ délivre les autorisations de construire une villa (projet B) et une maison individuelle (projet C) sur la parcelle no xxx, propriété de B.________ (ci-aprčs: intimée); la levée, le męme jour, des oppositions formées par A.________; l'arręt du 6 décembre 2017 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement le recours concernant le projet de construction B et admettant trčs partiellement le recours contre le projet de construction C; le recours en matičre de droit public formé par A.________; l'ordonnance présidentielle du 12 février 2018 accordant l'effet suspensif au recours; la lettre du 31 mai 2018 par laquelle le recourant retire son recours et informe le Tribunal qu'une convention est intervenue entre les parties, lesquelles renoncent aux dépens; les déterminations du 1er juin 2018, aux termes desquelles l'intimée confirme renoncer aux dépens. Considérant: que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 2 LTF); que tel est le cas en l'occurrence, le recourant ayant expressément notifié le retrait de son recours au Tribunal fédéral; qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que celui qui retire son recours doit, en principe, ętre considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-lŕ, en application de la rčgle générale de l'art. 66 al. 1 LTF; qu'il n'existe aucun motif de déroger ŕ cette rčgle en l'occurrence; que le retrait du recours est intervenu aprčs l'échange d'écritures; que l'émolument doit ętre fixé compte tenu de l'activité déployée jusqu'ŕ ce jour; que de nombreux actes d'instruction ont été effectués; que le Tribunal fédéral était sur le point de rendre son arręt; qu'il se justifie néanmoins de réduire les frais judiciaires; qu'il convient également de prendre acte de l'accord passé entre les parties et de ne pas allouer de dépens ŕ l'intimée. Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : 1. La cause 1C_36/2018 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties, ŕ la Municipalité de C.________, au Service du développement territorial et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Juge instructeur : Fonjallaz Le Greffier : Alvarez