Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_366/2014 Arręt du 31 juillet 2014 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. Greffičre : Mme Arn. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Opferhilfe beider Basel, Objet Indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infraction, recours contre une communication de l'Opferhilfe beider Basel. Considérant : que, par lettre du 25 juillet 2014, A.________, incarcéré ŕ la Prison de la Croisée ŕ Orbe, a fait parvenir au Tribunal fédéral une copie d'un courrier du 23 juin 2014 du Centre d'aide au victimes des deux Bâle (Opferhilfe beider Basel; ci-aprčs: Centre LAVI), dont il conteste la teneur; que, dans ce courrier du 23 juin 2014 rédigé en français, le Centre LAVI indique ŕ A.________ que la poursuite de démarches contre la clinique ophtalmologique de l'hôpital universitaire paraît, aprčs investigations, avoir peu de chance d'aboutir, l'intéressé ayant consenti ŕ l'opération subie (transplantation de la rétine) et signé le formulaire correspondant; qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant ętre jugée immédiatement en application de l'art. 108 LTF; que le recours est manifestement irrecevable car l'acte attaqué - ŕ supposer qu'il s'agisse d'une décision - n'émane pas d'une autorité cantonale de derničre instance au sens de l'art. 86 al. 1 let. d LTF (cf. art. 29 al. 3 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes [LAVI] et art. 10 de l'ordonnance du canton de Bâle concernant la LAVI); que, de surcroît, son recours ne répond pas aux exigences légales de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, les motifs et les conclusions du recours n'étant pas intelligibles; qu'au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de prodiguer des renseignements et des conseils sur les éventuelles démarches ŕ entreprendre dans l'affaire concernant le recourant, celui-ci pouvant en revanche s'adresser ŕ un avocat; que, compte tenu des circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 čme phrase, LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant et ŕ l'Opferhilfe beider Basel. Lausanne, le 31 juillet 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : La Greffičre : Fonjallaz Arn