Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_367/2007 /col Arręt du 14 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourante, représentée par Me Michel Czitron, avocat, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Brésil, recours en matičre de droit public contre l'arręt de la IIe Cour des plaintes du 16 octobre 2007. Faits: A. Par décision de clôture partielle du 12 juillet 2007, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministčre public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dčs le 1er janvier 1999) relative au compte n° xxx détenu par A.________ auprčs de la banque X.________ de Zurich. Ces documents, déjŕ saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître des liens entre A.________ et l'un des principaux prévenus; ils portaient aussi sur des fonds provenant d'une société ayant reçu des commissions en relation avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matičre de produits pharmaceutiques. B. Par arręt du 16 octobre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande d'entraide et son complément n'étaient pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme, mais cela n'empęchait pas l'octroi de l'entraide. La demande était suffisamment motivée; elle faisait état d'infractions fiscales, mais celles-ci pouvaient ętre qualifiées, en droit suisse, d'escroqueries fiscales. Il existait une connexité suffisante entre les documents saisis et l'enquęte étrangčre, puisque le fils de l'actionnaire et administrateur de la recourante était l'une des personnes poursuivies; les motifs ŕ décharge étaient irrecevables, de męme que les objections concernant la protection des ayants droit. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public. Elle demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et de la décision du MPC, ainsi que le rejet de la demande d'entraide. Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal fédéral considčre en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 2.2 La recourante estime qu'un contrôle par la plus haute instance judiciaire serait nécessaire lorsqu'en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formulée de maničre générale, des renseignements sont produits concernant un tiers non mentionné dans la procédure étrangčre; cela non seulement dans la perspective des nombreux autres cas soulevant la męme question, mais aussi parce qu'il en irait des garanties fondamentales, tels le principe de la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire. 2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications de la recourante, le cas ne revęt pas d'importance particuličre. Le but de l'art. 84 LTF est en effet de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). En l'occurrence, les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre de contrats publics. La procédure pénale menée au Brésil ne présente pas de caractčre politique particulier qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). Comme le relčve la Cour des plaintes, la recourante, qui a son sičge ŕ Panama, n'est pas susceptible de pâtir de l'éventuel caractčre fiscal de la procédure; elle ne se plaint par ailleurs pas de défauts qui entacheraient cette męme procédure et seraient susceptibles de l'affecter. Contrairement également ŕ ce que soutient la recourante, les irrégularités entachant selon elle la procédure suisse d'entraide (y compris la violation alléguée de l'obligation de motiver) ne sauraient ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure étrangčre, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Au surplus, l'affaire a trait uniquement au respect du principe de la proportionnalité; elle ne soulčve pas de question juridique de principe, et le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante selon laquelle lorsque la demande vise, comme en l'espčce, notamment ŕ éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire, quand bien męme ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés par l'autorité requérante (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 3. Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 156 230). Lausanne, le 14 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: