Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_370/2015 Arręt du 16 février 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représenté par Me Thierry F. Ador, avocat, recourant, contre Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet autorisation complémentaire de construire, ordre de démolition, amende administrative, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2čme section, du 2 juin 2015. Faits : A. Le 13 aoűt 2007, le département genevois compétent (actuellement, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ci-aprčs: le département) a accordé une autorisation de construire ŕ B.________ Sŕrl, représentée par l'architecte A.________. Le permis de construire porte sur quatre villas jumelles le long du chemin Henri-Schmitt, dans la commune du Grand-Saconnex. Une autorisation complémentaire a été délivrée le 3 novembre 2009, ŕ la demande du męme mandataire. B. Le 30 juin 2010, sur dénonciation de l'autorité communale, le département a constaté qu'un mur en béton non autorisé avait été érigé en bordure de la parcelle n° 2144 du côté du chemin Henri-Schmitt. Il a en conséquence invité A.________ ŕ déposer une requęte complémentaire pour régulariser la situation. Celui-ci répondit, le 9 juillet 2010, qu'il avait constaté que le mur autorisé avait été prolongé. Une requęte serait déposée durant le mois d'aoűt suivant. Malgré plusieurs relances du département, aucune requęte n'a été déposée. Une amende de 2'500 fr. lui a été infligée le 31 mars 2011: en qualité de mandataire professionnellement qualifié (MPQ), il avait agi en parfaite connaissance de cause en mettant l'autorité devant le fait accompli. Le 11 avril 2011, une requęte complémentaire d'autorisation de construire a été déposée; les préavis ont été positifs, ŕ l'exception de celui de la commune pour laquelle un mur réalisé ŕ la place d'une haie provoquait une fermeture visuelle et un "regrettable effet de confinement". Le 13 avril 2012, le département a refusé l'autorisation en se fondant sur la norme d'esthétique de l'art. 15 de la loi cantonale sur les constructions et installations diverses (LCI). Par décision du męme jour, le département a exigé le démolition du mur et infligé ŕ A.________ une nouvelle amende de 2'500 fr. C. Par jugement du 17 juillet 2014, le Tribunal administratif de premičre instance a rejeté le recours contre l'ordre de démolition et l'amende, et a déclaré irrecevable le recours dirigé contre le refus d'autorisation, qui n'avait formellement été attaqué que dans un mémoire complémentaire. L'ordre de démolition était proportionné et le prononcé de deux amendes ne violait pas le principe "ne bis in idem". D. Par arręt du 2 juin 2015, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genčve a admis partiellement le recours formé par A.________. Le refus d'entrer en matičre contre le refus d'autorisation de construire procédait d'un formalisme excessif, car la décision attaquée était jointe au recours dont les motifs étaient également dirigés contre celle-ci. Sur le fond, aprčs avoir refusé de procéder ŕ une inspection locale, la cour cantonale a considéré que le refus était fondé sur le préavis communal et ne procédait pas d'un abus du pouvoir d'appréciation. L'intéręt public au respect de l'esthétique du quartier devait prévaloir; les nuisances invoquées pour justifier l'érection du mur étaient douteuses et la démolition n'engendrerait pas un dommage excessif. L'amende du 13 avril 2012 a toutefois été annulée car elle reposait sur les męmes motifs que la premičre (construction sans autorisation) et violait par conséquent le principe "ne bis in idem". E. A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel il demande l'annulation de l'arręt cantonal, la délivrance de l'autorisation de construire et l'annulation de l'ordre de démolition et de l'amende administrative. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale pour nouvelle instruction et décision au sens des considérants. Il requiert l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance du 26 aoűt 2015. La Chambre administrative persiste dans les considérants et le dispositif de son arręt. Le Département conclut au rejet du recours. Le recourant a déposé de nouvelles observations, persistant dans ses conclusions. Considérant en droit : 1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en derničre instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est recevable comme recours en matičre de droit public, aucune des exceptions prévues ŕ l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 1.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, peut former un recours en matičre de droit public quiconque a pris part ŕ la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particuličrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué (let. b) et a un intéręt digne de protection ŕ son annulation ou ŕ sa modification (let. c). Le recourant est destinataire de l'ensemble des décisions contestées, soit un refus d'autorisation de construire, un ordre de démolition et une amende administrative. Il est particuličrement touché par l'arręt attaqué et peut ainsi se prévaloir d'un intéręt digne de protection ŕ son annulation. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont réunies, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matičre. 1.2. Le recours en matičre de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas ętre formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire ŕ un droit fondamental. Il appartient toutefois ŕ la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une maničre suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 141 I 172 consid. 4 p.176). 2. Invoquant son droit d'ętre entendu, le recourant estime que la cour cantonale ne pouvait statuer ŕ nouveau sur le fond sans procéder ŕ une inspection locale. L'ensemble des services consultés s'étaient prononcés favorablement ŕ la demande d'autorisation de construire, ŕ l'exception de la commune qui invoquait des motifs d'ordre esthétique en évoquant un "regrettable effet de confinement". La cour cantonale aurait simplement repris cette appréciation, sans chercher ŕ la vérifier sur place. 2.1. Le droit d'ętre entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite ŕ ses offres de preuves pertinentes lorsque celles-ci sont de nature ŕ influer sur la décision ŕ rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). 2.2. Le dossier contient un jeu de photographies (y compris aériennes), produites par le recourant lui-męme, ainsi que les prises de vue annexées au constat du 3 février 2012, qui permettent de se rendre compte de l'emplacement du mur litigieux et de son impact sur l'environnement direct. Il est ainsi possible, sur la base de ces pičces, de comprendre ce que l'autorité communale entend par "effet de confinement" et d'apprécier le bien-fondé des motifs opposés au recourant. Le refus de procéder ŕ une inspection locale ne viole dčs lors pas le droit d'ętre entendu. 3. Invoquant le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), le recourant estime qu'il ne serait pas le perturbateur puisqu'il n'a pas ordonné ni réalisé la prolongation illicite du mur. Il prétend n'avoir pas été informé de cette construction. Le recourant estime dčs lors que l'ordre de démolition, de męme que l'amende, devaient ętre adressés soit ŕ l'ancien propriétaire, soit ŕ l'entreprise, soit au nouveau propriétaire. 3.1. L'arręt attaqué se fonde sur les dispositions de la loi genevoise sur l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur (LPAI), dont l'art. 6 dispose que le mandataire est tenu de faire définir clairement son mandat (al. 1); il s'acquitte avec soin et diligence des tâches que lui confie son mandant, dont il sert au mieux les intéręts légitimes tout en s'attachant ŕ développer, dans l'intéręt général, des réalisations de bonne qualité au titre de la sécurité, de la salubrité, de l'esthétique et de l'environnement (al. 2). La cour cantonale en a déduit que l'architecte pouvait ętre tenu responsable ŕ titre personnel des manquements dans la réalisation des travaux. 3.2. L'arręt attaqué est fondé sur une disposition cantonale et le recourant ne soulčve ŕ cet égard aucun grief, en particulier d'arbitraire. Sur ce point, la seule invocation du principe de la proportionnalité tombe ŕ faux. Au demeurant, le recourant ne conteste pas qu'il agissait, en tant que mandataire professionnellement qualifié, comme représentant de la constructrice et responsable de la direction des travaux. Il a continué ŕ assumer ce rôle aprčs l'interpellation du département, expliquant qu'il avait constaté la construction du mur litigieux et qu'il allait lui-męme présenter une demande de régularisation. En tant qu'auteur des plans et interlocuteur de l'autorité, le recourant pouvait ŕ juste titre ętre considéré comme le perturbateur par comportement, l'art. 131 LCI précisant que les propriétaires ou leurs mandataires sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département. Ce n'est d'ailleurs qu'aprčs trois ans de procédure qu'il a prétendu ne rien savoir de la construction litigieuse. Dans ces conditions, l'arręt attaqué n'est en rien arbitraire et ne consacre aucune violation du principe de la proportionnalité. En tant qu'il est suffisamment motivé, le grief doit ętre écarté, qu'il se rapporte ŕ l'ordre de démolition ou ŕ l'amende administrative. 4. Le recourant conteste ensuite pęle-męle l'existence d'un intéręt public prépondérant (conduisant au refus de l'autorisation de construire) et la proportionnalité de l'ordre de démolition, relevant qu'une couverture végétale ou des trous permettant le passage de plantes auraient pu ętre ordonnés au lieu d'une démolition. 4.1. Le refus d'autorisation de construire est fondé sur l'art. 15 LCI, soit une norme générale d'esthétique. Appelé ŕ revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de derničre instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avčre pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, męme si une autre solution - éventuellement préférable - paraît possible (ATF 141 I 172 consid. 4.3.1 p. 177; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette derničre soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 149 consid. 3.4 p. 53 et les arręts cités). 4.2. En l'occurrence, rien dans l'argumentation du recourant ne fait apparaître arbitraire le refus qui lui a été opposé. Les instances cantonales ont retenu qu'un mur en béton induirait un cloisonnement contraire aux intéręts de la cinquičme zone ŕ bâtir (zone villas). Il ressort effectivement des photographies figurant au dossier que les clôtures de propriétés sont essentiellement constituées de haies. Dans ce contexte, la présence d'un mur en béton est propre ŕ créer une impression de cloisonnement incompatible avec le caractčre du quartier. L'autorité communale pouvait aussi avoir le souci légitime de ne pas créer un précédent. 4.3. Le recourant évoque incidemment la nécessité de se protéger des nuisances, sans toutefois expliciter en quoi celles-ci peuvent consister, ni prétendre qu'une haie suffisamment dense n'offrirait pas une protection suffisante ŕ cet égard. 4.4. Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait ętre accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois ŕ ordonner une telle mesure si les dérogations ŕ la rčgle sont mineures, si l'intéręt public lésé n'est pas de nature ŕ justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé ŕ construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre ŕ ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée). En l'espčce, les alternatives proposées par le recourant (couverture végétale du mur, trous permettant le passage de plantes) n'enlčveraient rien ŕ l'effet de cloisonnement et pouvaient ŕ juste titre ętre écartées. Par ailleurs, sous l'angle de la proportionnalité, le recourant ne prétend pas que la destruction du mur engendrerait des frais excessifs. 4.5. Le recourant évoque enfin un "non-respect du délai de réponse imparti par la loi" ŕ l'autorité, ce qui aurait permis aux propriétaires de croire qu'ils étaient en droit de maintenir l'ouvrage litigieux. Le recourant n'indique toutefois ŕ ce sujet aucune disposition du droit cantonal, et il n'explique pas non plus en quoi l'arręt attaqué serait sur ce point arbitraire. Ce dernier grief est dčs lors irrecevable. 5. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Les frais judiciaires sont mis ŕ la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre administrative, 2 čme section, ainsi qu'ŕ la Commune du Grand-Saconnex. Lausanne, le 16 février 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Kurz