Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_375/2018 Arręt du 6 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________ Sŕrl, tous représentés par Me Marc Hassberger, avocat, recourants, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ l'Algérie, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 18 juillet 2018 (RR.2018.39+40+41+42+43). Faits : A. Par décisions de clôture du 29 décembre 2017, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné la transmission, ŕ un juge d'instruction algérien, de la documentation relative ŕ des comptes bancaires détenus notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ Sŕrl. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquęte pénale ayant pour objet des livraisons de poudre de lait surfacturées ayant bénéficié de subsides de l'Etat algérien. B. Par arręt du 18 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les précités. La demande d'entraide était suffisamment motivée et le principe de la double incrimination était respecté, s'agissant de subventions obtenues par des fausses déclarations et des factures fictives constitutives d'escroquerie. Le principe de la proportionnalité était respecté, męme si quatre recourants n'étaient pas expressément désignés dans la demande d'entraide. La transmission de l'intégralité des pičces bancaires n'était pas non plus disproportionnée. C. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ Sŕrl demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arręt de la Cour des plaintes ainsi que les décisions du Ministčre public genevois, subsidiairement d'inviter ce dernier ŕ obtenir des compléments de la part de l'autorité requérante et ŕ procéder ŕ un tri des pičces. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.2. La présente espčce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits ŕ l'origine de la demande d'entraide (des infractions qui ne sont ni fiscales ni politiques) et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative ŕ des comptes bancaires, le cas ne revęt en soi aucune importance particuličre. 1.3. Les recourants estiment que la présente cause soulčverait une question de principe, s'agissant du degré de précision que devrait revętir une demande d'entraide, particuličrement dans le cadre de l'accord entre l'Algérie et la Suisse; se poserait en outre la question de savoir si des informations peuvent ętre transmises lorsqu'elles concernent des personnes non visées par la demande d'entraide. Enfin, la question des modalités du tri des pičces par le Ministčre public se poserait également. Les principes posés par le droit interne (art. 28 al. 2 EIMP) et conventionnel (art. 5 de l'accord avec l'Algérie) relatifs ŕ la motivation d'une demande d'entraide sont rappelés dans l'arręt attaqué. Il ne se pose aucune question de principe ŕ ce sujet et la maničre dont la demande d'entraide a été interprétée dans le cas particulier ne suffit pas pour en faire un cas particuličrement important. S'agissant du principe de la proportionnalité, l'arręt attaqué rappelle pertinemment que des renseignements concernant des personnes physiques ou morales non expressément mentionnées dans la demande d'entraide peuvent ętre transmises, dans la mesure oů ces personnes présentent un lien avec l'objet de l'enquęte diligentée ŕ l'étranger. Sur ce point également, il n'y a pas de question de principe. Quant ŕ la procédure relative au tri des pičces, elle est également rappelée dans l'arręt attaqué, lequel relčve que les caviardages requis par les recourants rendraient pratiquement illisibles les pičces transmises. Les recourants se contentent sur ce point d'alléguer l'absence de tri circonstancié, mais ils n'indiquent pas en quoi le refus de procéder au caviardage requis serait susceptible de leur porter préjudice. 2. En définitive, le cas ne revęt aucune importance particuličre au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). Le recours est dčs lors irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge solidaire des recourants qui succombent. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge solidaire des recourants. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 6 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz