Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_384/2008/col Arręt du 2 décembre 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourant, représenté par Me François Berger, avocat, contre Département de la gestion du territoire, Service des automobiles et de la navigation, case postale 773, 2001 Neuchâtel 1. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 10 juillet 2008. Faits: A. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2006, le Ministčre public du canton de Neuchâtel a condamné A.________ ŕ 100 fr. d'amende, pour violation des art. 34 al. 1, 35 al. 7 LCR et 10 al. 2 OCR. Les faits retenus sont les suivants: le 13 décembre 2005, alors qu'il circulait sur l'autoroute H20 en direction de La Chaux-de-Fonds, il avait tardé ŕ se rabattre sur la droite aprčs avoir dépassé plusieurs véhicules; il avait alors été rattrapé par le véhicule conduit ŕ une vitesse excessive par B.________ qui tenta de le dépasser dans une courbe ŕ gauche, perdit la maîtrise de son véhicule et heurta une balisette en caoutchouc sur le bord gauche de la chaussée. Le 30 janvier 2006, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (SCAN) fit savoir qu'aprčs avoir reçu le rapport de police, il envisageait le prononcé d'une mesure administrative. Le 3 février 2006, A.________ contesta avoir commis une infraction; il précisait que l'accident était survenu alors qu'il était en train de se rabattre sur la droite; il avait "un peu tardé" pour ce faire, vu le peu de circulation sur la chaussée. B. Le 3 mars 2006, le SCAN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée d'un mois, pour infraction légčre ŕ la LCR, en tenant compte des antécédents, soit quatre avertissements et deux retraits d'un mois entre 1997 et 2005. Par décision du 30 aoűt 2006, le Chef du département cantonal de la gestion du territoire a confirmé ce prononcé administratif; l'ordonnance pénale, entrée en force, retenait que l'intéressé avait contrevenu ŕ l'obligation de tenir la droite, de permettre les dépassements et de se rabattre aprčs un dépassement. L'intéressé lui-męme admettait qu'il avait tardé ŕ reprendre sa droite. Par arręt du 10 juillet 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________. L'autorité administrative était tenue par les faits constatés au pénal; l'intéressé avait renoncé ŕ s'opposer ŕ l'ordonnance pénale, alors qu'il ne pouvait ignorer, compte tenu de ses antécédents, qu'une procédure administrative serait ouverte. La faute était bénigne, mais il ne se justifiait pas de renoncer ŕ toute mesure; les besoins professionnels ne permettaient pas de réduire la durée minimale du retrait. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public, avec une demande d'effet suspensif. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt cantonal, ŕ la renonciation ŕ toute sanction faute de preuve d'une infraction, subsidiairement en raison du caractčre particuličrement léger de la faute, et éventuellement au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour administration des preuves et nouveau jugement. Le Tribunal administratif se réfčre ŕ son arręt. Le SCAN et l'Office fédéral des routes concluent au rejet du recours. La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance du 25 septembre 2008. Considérant en droit: 1. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre les décisions prises en derničre instance cantonale au sujet de mesures administratives de retrait du permis de conduire. Le recourant est particuličrement atteint par l'arręt attaqué qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Il a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours en matičre de droit public sont par ailleurs réunies. 2. Le recourant estime que les faits auraient été établis de maničre manifestement inexacte par la cour cantonale; celle-ci aurait ignoré que le recourant ne s'était rabattu qu'"un peu" tardivement, et que cela s'expliquait par le fait qu'il y avait peu de circulation; il n'était pas établi que son comportement aurait provoqué la perte de maîtrise de l'autre conducteur impliqué, ni qu'il en aurait résulté une mise en danger. Le recourant estime qu'il ne pouvait pas s'attendre ŕ ce que l'accident, sans victime ni dommage matériel, ait des suites administratives, de sorte que l'on ne pourrait lui reprocher de ne s'ętre pas opposé ŕ l'ordonnance pénale. L'autorité administrative ayant elle-męme admis, dans sa lettre du 10 février 2006, que l'état de fait était "peu clair", elle aurait dű procéder ŕ sa propre appréciation des preuves. 2.1 Selon les principes rappelés par la cour cantonale, les autorités administratives appelées ŕ prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 96 I 766 consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit ŕ un autre résultat, si l'appréciation ŕ laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent ŕ la violation des rčgles de la circulation (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766 consid. 5 p. 774 s.). Cela vaut également lorsque la décision pénale a été rendue, comme en l'espčce, ŕ l'issue d'une procédure sommaire, en se fondant uniquement sur le rapport de police, notamment lorsque la personne impliquée savait ou aurait dű prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des rčgles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours ŕ sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 104; 121 II 214 consid. 3a p. 217 s.). 2.2 En l'occurrence, le rapport de police, sur lequel est fondé le prononcé du Ministčre public neuchâtelois, ne contient pas d'inexactitude ou de contradiction manifeste, ni męme d'ambiguďté particuličre. Il en ressort que le recourant ne s'est pas rabattu sur la droite dčs qu'il le pouvait aprčs avoir effectué une série de dépassements. Ce comportement contrevient notamment ŕ l'art. 10 al. 2 OCR, selon lequel, aprčs le dépassement, le conducteur doit revenir sur sa droite "dčs qu'il peut le faire sans danger pour celui qu'il vient de dépasser". Les objections du recourant tendent ŕ relativiser sa faute, mais ne la remettent pas en cause. Il n'y avait, par conséquent, pas de place pour une nouvelle instruction ŕ ce sujet, et les simples dénégations formulées aprčs coup par l'intéressé ne permettaient pas de revenir sur les constatations figurant dans le prononcé pénal. Le 10 février 2006, le SCAN a informé le recourant qu'il décidait d'attendre de connaître le jugement pénal "compte tenu des circonstances peu claires du cas d'espčce"; l'autorité n'a nullement laissé entendre qu'elle allait procéder ŕ sa propre instruction, mais au contraire (comme cela ressort de sa lettre du 30 janvier précédent) qu'elle allait se fonder sur les faits définitivement arrętés au pénal. Le recourant estime que, compte tenu du manque de preuves, il avait de trčs sérieuses chances d'ętre acquitté au pénal; on ne comprend pas, dčs lors pour quelle raison il s'est abstenu de s'opposer ŕ l'ordonnance de condamnation; celle-ci indique clairement les formalités d'opposition et les conséquences d'un défaut d'opposition; le recourant ne pouvait donc présumer que le seul refus de payer l'amende serait assimilé ŕ une contestation des faits. On ne saurait par conséquent reprocher ŕ la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon manifestement inexacte, ou en violation du droit, en se fondant sur les constatations de l'autorité pénale. 3. Le recourant estime que sa faute serait particuličrement légčre, ce qui devrait entraîner une renonciation ŕ toute mesure en vertu de l'art. 16a al. 4 LCR. Le recourant relčve que la perte de maîtrise de l'autre véhicule serait dű uniquement ŕ sa vitesse inadaptée. La cour cantonale a toutefois retenu, ŕ ce sujet, que le fait de ne pas libérer immédiatement la voie de dépassement, dans une courbe ŕ gauche sur une route sinueuse oů les véhicules roulaient ŕ grande vitesse, pouvait ętre considéré comme une faute "bénigne" (soit légčre), mais pas particuličrement légčre. Les objections du recourant, qui se rapportent exclusivement au comportement d'un autre usager de la route, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation concernant sa propre faute qui doit ętre examinée pour elle-męme. 4. Le recours doit par conséquent ętre rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de la gestion du territoire, Service des automobiles et de la navigation, et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral des routes. Lausanne, le 2 décembre 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz