Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_386/2018 Arręt du 16 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Kneubühler. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. Objet Entraide judiciaire internationale en matičre pénale ŕ la République slovaque, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 30 juillet 2018 (RR.2017.311). Faits : A. Par décision de clôture du 19 octobre 2017, le Ministčre public genevois a ordonné la transmission aux autorités slovaques d'un rapport de renseignements du 10 aoűt 2017, d'un procčs-verbal d'audition de A.________ du męme jour et des documents remis ŕ cette occasion par ce dernier. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquęte contre inconnu pour diffamation. B. Par arręt du 30 juillet 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La demande d'entraide était suffisamment motivée et l'autorité suisse n'avait pas ŕ s'interroger sur la véracité des faits allégués. La condition de la double incrimination était satisfaite. Le recourant, qui n'avait pas qualité de prévenu, de surcroît ressortissant et résidant helvétique, n'avait pas qualité pour se prévaloir de l'art. 2 EIMP. Les documents transmis, soit les explications de l'intéressé et les pičces produites ŕ décharge (pour l'essentiel des documents officiels facilement accessibles), respectaient le principe de la proportionnalité. L'assistance judiciaire a été refusée au recourant et 2'000 fr. de frais ont été mis ŕ sa charge. C. Par acte du 13 aoűt 2018, A.________ déclare recourir contre l'arręt de la Cour des plaintes; il demande l'annulation de cet arręt ainsi que le refus de toute transmission. Il requiert en outre l'assistance judiciaire, ainsi que la confirmation de l'effet suspensif. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public (seul envisageable dans ce domaine) est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 1.1. En l'occurrence, le recours n'indique nullement en quoi la présente espčce pourrait constituer un cas particuličrement important, alors que cette condition est rappelée au recourant dans l'indication des voies de droit figurant dans l'arręt attaqué. Ce dernier ne soulčve ŕ l'évidence aucune question de principe, qu'il s'agisse des exigences de motivation d'une demande d'entraide judiciaire (art. 14 CEEJ et 28 EIMP), de l'absence de vérification par l'autorité suisse des faits allégués, de l'irrecevabilité du grief tiré de l'art. 2 EIMP de la part de personnes non visées par l'enquęte pénale étrangčre ou non susceptibles d'ętre extradées ŕ l'Etat requérant, ou encore de la rčgle de l'utilité potentielle déduite du principe de la proportionnalité. Sur l'ensemble de ces questions, la Cour des plaintes s'en est tenue ŕ la réglementation applicable et ŕ la jurisprudence constante. 2. Faute de toute allégation sur l'existence d'un cas particuličrement important, le recours est irrecevable. Le présent arręt est rendu selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 1 LTF. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire mais, sur le vu de ce qui précčde, les conditions (notamment l'existence de chances de succčs) n'en sont pas réalisées. Toutefois, pour tenir compte de la situation financičre du recourant, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Ministčre public de la République et canton de Genčve, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. Lausanne, le 16 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz