Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_390/2016 Arręt du 5 septembre 2016 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Eusebio. Greffier : M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, recourante, contre B.________, représenté par Me Yves Bonard, avocat, intimé, Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genčve, Capitainerie cantonale, rue des Battoirs 7, 1205 Genčve, Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve, case postale 22, 1211 Genčve 8. Objet assujettissement de corps-morts et de barges ŕ une autorisation de construire, recours contre l'arręt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve du 21 juin 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Le 12 novembre 2013, le Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie de la République et canton de Genčve a imparti ŕ A.________ un délai de trente jours pour déposer une requęte en autorisation de construire ayant pour objet deux barges et quatre corps-morts. Le 13 novembre 2013, le Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture de la République et canton de Genčve a fixé un délai identique ŕ A.________ pour déposer des requętes tendant ŕ l'octroi de l'autorisation spéciale relevant du droit de la pęche pour chaque barge et corps-mort, étant précisé qu'il statuerait ultérieurement sur les demandes d'occupation du domaine public et d'amarrage. Par arręt du 21 juin 2016, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif de premičre instance du 28 mai 2014 confirmant ces décisions. Agissant par la voie du recours en matičre de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arręt ainsi que les décisions départementales des 12 et 13 novembre 2013. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. Le recours en matičre de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin ŕ la procédure (art. 90 LTF), qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou qui mettent fin ŕ la procédure ŕ l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). Il est également recevable contre certaines décisions préjudicielles et incidentes. Il en va ainsi de celles qui concernent la compétence et les demandes de récusation (art. 92 LTF). Quant aux autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément, elles peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 2.2. Le recours est formé contre une décision qui confirme en derničre instance cantonale l'obligation faite ŕ la recourante de déposer des requętes en autorisation de construire concernant les corps-morts et les barges dont elle est propriétaire sur le lac. Cette décision ne met pas fin ŕ la procédure requise par les deux départements intimés et revęt un caractčre incident (cf. arręt 1C_386/2013 du 28 février 2014 consid. 1.2). Elle ne peut dčs lors faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral que si elle satisfait aux exigences de l'art. 93 al. 1 LTF, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. Selon la jurisprudence, le préjudice irréparable visé ŕ l'art. 93 al. 1 let. a LTF doit ętre de nature juridique et ne pas pouvoir ętre ultérieurement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 V 314 consid. 2.2.1 p. 317). A.________ ne se prononce pas sur cette question, comme il lui incombait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329), partant ŕ tort ętre en présence d'une décision finale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est du reste pas manifeste car il n'est nullement exclu que la recourante se voit accorder les autorisations de construire requises. Les coűts liés ŕ de telles procédures pourraient certes lui ętre épargnés si le Tribunal fédéral statuait immédiatement sur la question de l'assujettissement des corps-morts et des barges ŕ une autorisation de construire et ŕ une autorisation spéciale relevant du droit de la pęche. Il ne s'agit toutefois pas d'un préjudice juridique (ATF 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36). La recourante ne s'exprime pas davantage sur l'hypothčse visée ŕ l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Si l'admission du recours mettrait fin au litige, aucun élément ne permet en revanche de retenir en l'état que les procédures d'autorisation de construire requises nécessiteront des mesures probatoires prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. A tout le moins, la réalisation de cette condition méritait une motivation particuličre qui fait défaut en l'occurrence. 2.3. Cela étant, l'arręt attaqué ne saurait faire l'objet d'un recours immédiat auprčs du Tribunal fédéral. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable aux frais de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Cela étant, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'effet suspensif qui devient sans objet. L'intimé, qui n'a pas été invité ŕ se déterminer, ne saurait prétendre ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ainsi qu'au Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture, au Département de l'aménagement, du logement et de l'énergie et ŕ la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 5 septembre 2016 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Fonjallaz Le Greffier : Parmelin