Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_395/2013 Arręt du 21 janvier 2014 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Merkli et Aemisegger. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure 1. A.________, 2. B.________, 3. C.________, 4. D.________, 5. E.________, tous représentés par Me Philippe Pont, avocat, recourants, contre F.________, représenté par Me Felix Truffer, avocat, intimé, Commune de Zermatt, 3920 Zermatt, Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. Objet autorisation de construire, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2013. Faits: A. Le 13 décembre 2007, les époux F.________ ont déposé une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle n° 3893 de la commune de Zermatt. Le bien-fonds est situé en zone d'habitation 2, ŕ Winkelmatten, en bordure de la Staldenstrasse. Le projet a suscité l'opposition de A.________ et consorts, propriétaires par étage du chalet situé au nord-est sur la parcelle voisine n° 2016. Par décisions des 13 mars et 10 avril 2008, le Conseil communal de Zermatt autorisa le projet et rejeta l'opposition. Ces décisions ont été confirmées sur recours par le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal valaisan. Par arręt du 28 décembre 2010 (1C_303/2010), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les opposants. Selon les directives de protection incendie AEAI, les distances de sécurité entre les façades des bâtiments étaient de 10 m pour deux surfaces combustibles, 7,5 m pour une surface combustible et 5 m pour deux façades incombustibles. La distance entre le bâtiment et la façade de l'immeuble situé au nord était de 7 m. Il y avait donc lieu de définir le type de façades et de prévoir, le cas échéant, des mesures compensatoires. La distance entre la façade sud et celle de l'immeuble situé de l'autre côté de la route était de 8 m alors que les deux façades étaient considérées comme combustibles; il y avait lieu d'examiner si des mesures compensatoires devaient ętre prévues. B. La cause a été renvoyée au Conseil d'Etat. Aprčs que le Service des affaires intérieures et communales (SAIC) se soit prononcé sur les mesures compensatoires (renonciation ŕ la surface boisée de la façade nord et réduction ŕ moins de 30% de la proportion de bois dans la façade sud), les plans ont été modifiés et les opposants se sont déterminés. Par une nouvelle décision du 10 octobre 2012, le recours des opposants a été admis et la cause renvoyée ŕ la commune de Zermatt pour octroi de l'autorisation de construire selon les plans modifiés, sans nouvelle mise ŕ l'enquęte. Les opposants ont ŕ nouveau recouru auprčs de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan. Par arręt du 15 mars 2013, celle-ci a rejeté le recours. Les mesures compensatoires ordonnées étaient suffisantes. Le bâtiment comportait au moins un tiers de surface boisée au total, ce qui satisfaisait ŕ l'art. 58bis du rčglement communal sur les constructions. Les modifications apportées au projet ne nécessitaient pas une nouvelle enquęte publique. Le droit d'ętre entendu des opposants avait été respecté. La premičre autorisation de construire avait été délivrée longtemps avant l'adoption de l'art. 75b Cst. C. A.________ et consorts forment un nouveau recours en matičre de droit public. Ils concluent ŕ l'annulation de l'arręt cantonal et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils demandent l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal et le Conseil d'Etat ont renoncé ŕ se déterminer. La commune de Zermatt conclut au rejet du recours. F.________ conclut ŕ l'irrecevabilité du recours, le cas échéant ŕ son rejet. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 3 juin 2013. Dans leurs derničres observations, les recourants persistent dans leurs conclusions. Considérant en droit: 1. Formé contre un arręt de derničre instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matičre de droit public selon les art. 82 ss. 1.1. La qualité pour agir des recourants, propriétaires voisins, est indiscutable (cf. arręt 1C_303/2010). 1.2. L'intimé relčve que la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012 renvoie la cause ŕ la commune. Les recourants ne s'exprimeraient ni sur le caractčre final de cette décision - et de l'arręt qui la confirme - ni sur les conditions d'application de l'art. 93 LTF. Selon la jurisprudence, un arręt de renvoi peut ętre assimilé ŕ une décision finale au sens de l'art. 90 LTF lorsque celui-ci ne laisse plus aucune latitude décisionnelle ŕ l'autorité inférieure (ATF 134 V 97 consid. 1.2.2 p. 100; 134 II 124 consid. 1.3 p. 127). Tel est le cas en l'occurrence, la commune de Zermatt étant invitée ŕ délivrer l'autorisation de construire sans nouvelle mise ŕ l'enquęte. Il y a donc lieu d'entrer en matičre. 2. Les recourants persistent ŕ considérer que les normes de protection incendie AEAI ne seraient pas respectées pour les façades nord et sud. La cour cantonale a considéré qu'une façade ne devrait pas ętre considérée comme combustible si elle comporte moins de 30% et moins de 40 m2 de surface boisée. Or, ces critčres - qui ressortent d'un rapport antérieur au premier arręt du Tribunal fédéral - n'auraient aucun fondement dans les directives applicables. 2.1. La norme AEAI définit les standards de sécurité applicables contre les dangers d'incendie (art. 5). Elle est complétée par les directives qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en oeuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matičre de constructions, notamment quant aux distances entre bâtiments. Ces normes sont directement applicables et priment notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (arręt 1C_303/2010). Selon l'art. 26 de la norme, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit ętre fixée de maničre ŕ éviter la mise en danger réciproque des bâtiments par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent ętre pris en compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont insuffisantes mais ne peuvent pas ętre augmentées, il faut prendre des mesures qui empęchent la propagation d'un incendie (art. 28). Ces rčgles générales sont précisées dans la directive au ch. 2. Le ch. 2.3 al. 2 et 3 a notamment la teneur suivante: 2 Pour autant que la législation en matičre de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité suivantes doivent ętre respectées pour la protection incendie: a 10 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible; b 7,5 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible et l'autre une surface incombustible; c 5 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible. 3 Il faut tenir compte d'une maničre appropriée des parties combustibles des parois extérieures, ainsi que des parties saillantes des bâtiments, ouvrages et installations, telles que les balcons, avants-toits et vérandas. Le ch. 2.5 précise enfin que si les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matičre de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face. 2.2. Tant la norme que les directives admettent l'adoption de mesures de compensation. L'annexe ŕ la directive énumčre un certain nombre de ces mesures ŕ titre d'exemple. Pour les parois extérieures, il s'agit de construction résistante au feu, de maçonnerie de remplissage et d'interruption des surfaces combustibles par un matériau incombustible. Dčs lors qu'il s'agit de simples exemples énumérés de façon générale, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Elle doit tenir compte de l'ensemble des circonstances particuličres et des nombreux critčres tels que ceux qui sont énumérés ŕ l'art. 10 de la norme et, s'agissant de l'utilisation de matériaux combustibles, de l'art. 2.3. 2.3. En l'occurrence, la façade nord du projet se situe ŕ 7 m du bâtiment voisin. Elle était recouverte de bois, ce qui impliquait une distance de sécurité de 7,5 m. Le projet a été modifié sur ce point et le revętement ne comporte plus de surface boisée. Les recourants ne contestent pas que la façade est désormais incombustible, mais estiment qu'il y aurait lieu de tenir compte des deux balcons en bois. Les recourants ne prétendent pas que ces balcons dépasseraient la façade de plus d'un mčtre. Dans un tel cas, le ch. 2.2 de la directive prévoit qu'il n'en est pas tenu compte pour le calcul des distances entre façades. Par ailleurs, la surface boisée représentée pas les balcons apparaît négligeable au regard de l'ensemble de la façade de sorte que celle-ci pouvait ŕ juste titre ętre considérée comme incombustible. La façade sud se situe ŕ 8 m de l'immeuble situé de l'autre côté de la route. Selon le projet initial, les deux façades étaient combustibles, ce qui nécessitait une distance de 10 m. La proportion de surface boisée a été réduite par l'ajout d'une surface de maçonnerie. Sur 134 m˛, il restait selon les plans 39,67 m˛ de surface en bois, soit 29,5%. Les recourants estiment que les critčres fixés par l'Office cantonal du feu dans son préavis du 2 mai 2012 (moins de 30% et de 40 m2 au total) ne reposeraient sur aucune disposition de la norme ou des directives. Les balcons devaient également ętre pris en compte, conformément au ch. 2.3 al. 3 de la directive. Cette derničre prévoit que la présence de maçonnerie et l'interruption des surfaces combustibles par des surfaces incombustibles constituent des mesures appropriées; cela implique qu'une certaine proportion de surface combustible est admissible. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu en matičre de mesures de compensation, il appartient ŕ l'autorité compétente de fixer les proportions admissibles. En l'occurrence, l'Office cantonal du feu a estimé qu'une façade n'était pas combustible si elle est composée ŕ moins de 30% et pour moins de 40 m˛ de surface combustible. Sur de telles questions d'ordre technique, et en particulier en présence de directives de l'autorité cantonale compétente, le Tribunal fédéral doit en principe faire preuve de retenue (ATF 134 III 193 consid. 4.4 p. 199; 125 II 643 consid. 4a p. 651 ss et les arręts cités), ce d'autant que l'autorité était également tenue d'appliquer la réglementation cantonale qui impose un minimum de 33% de surface boisée au total; il s'agit d'une norme d'esthétique pour laquelle le Tribunal fédéral fait également preuve de retenue dans l'appréciation des choix des autorités locales. En définitive, rien dans l'argumentation des recourants ne permet de retenir que les critčres retenus par l'office cantonal spécialisé, puis par les autorités cantonales ne seraient pas conformes aux principes fixés dans les normes et directives AEAI. Les recourants relčvent que les balcons en bois n'auraient pas été pris en compte. Dans la mesure oů il s'agirait de tenir compte de la surface boisée (pour les deux balcons situés dans la surface non combustible), celle-ci peut également ętre tenue pour négligeable. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas qu'il n'aurait pas été tenu compte des balcons dans le calcul de la distance de sécurité. L'arręt cantonal ne saurait, dans ces circonstances, ętre tenu pour contraire au droit intercantonal (art. 95 let. e LTF). 3. Les recourants invoquent enfin l'art. 75b Cst. Ils relčvent qu'une nouvelle autorisation de construire devra ętre délivrée par la commune, selon la décision du Conseil d'Etat du 10 octobre 2012, en remplacement du permis délivré en 2008. Le nouveau droit devrait s'appliquer, la commune de Zermatt comportant déjŕ plus de 20% de résidences secondaires. 3.1. Dans ses arręts de principe rendus le 22 mai 2013 en matičre d'autorisation de construire une résidence secondaire, le Tribunal fédéral a admis l'applicabilité directe des art. 75b et 197 ch. 9 Cst. aux permis de construire délivrés aprčs le 11 mars 2012 (ATF 139 II 243). Le nouveau droit est également applicable aux projets autorisés avant le 11 mars 2012, mais qui ont, aprčs cette date, subi d'importantes modifications ŕ l'occasion d'une procédure de recours (arręt 1C_614/ 2012 du 22 mai 2013 consid. 7). Il est toutefois fait exception ŕ ces principes dans des circonstances particuličres concernant la protection de la bonne foi, le refus ou le retard ŕ statuer (ATF 139 II 263 consid. 8.2). 3.2. En l'occurrence, la demande de permis de construire a été déposée au mois de décembre 2007 et l'autorisation a été délivrée en avril 2008, soit prčs de quatre ans avant l'adoption de l'art. 75b Cst. Le Tribunal fédéral a statué le 28 septembre 2008 sans annuler l'autorisation de construire; la cause a ensuite été renvoyée au Conseil d'Etat, lequel a statué le 10 octobre 2012 et invité la commune ŕ autoriser le projet modifié. Les modifications en question ne portent ni sur l'affectation, ni sur l'implantation, ni sur les volumes du projet, mais uniquement sur le revętement des façades. Les recourants ne contestent d'ailleurs pas que ces changements ne nécessitaient pas une nouvelle mise ŕ l'enquęte. Dans ces circonstances, il ne saurait s'agir de modifications importantes justifiant une application de l'art. 75b Cst. 4. Sur le vu de ce qui précčde, le recours doit ętre rejeté. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge des recourants, de męme que l'indemnité de dépens allouée ŕ l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge des recourants. 3. Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée ŕ l'intimé F.________, ŕ la charge solidaire des recourants. 4. Le présent arręt est communiqué aux mandataires des parties, ŕ la Commune de Zermatt, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. Lausanne, le 21 janvier 2014 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Kurz