Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_401/2007 Arręt du 20 novembre 2007 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. Greffier: M. Kurz. Parties A.________, recourante, représentée par Me András Gurovits et Me Thomas Sprecher, contre Ministčre public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne, intimé, Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzone. Objet entraide judiciaire internationale en matičre pénale au Brésil, recours contre l'arręt de la IIe Cour des plaintes du 29 octobre 2007. Faits: A. Par décision de clôture partielle du 5 juillet 2007, le Ministčre public de la Confédération (MPC) a admis une demande d'entraide formée par le Ministčre public fédéral du Brésil, et ordonné la transmission de la documentation (documents d'ouverture, relevés, justificatifs et autres, dčs le 1er janvier 1999) relative au compte n° aaa détenu par A.________ auprčs de la banque Z.________ de Zurich. Ces documents, déjŕ saisis dans le cadre d'une procédure pénale nationale, faisaient apparaître des liens entre la société et l'un des principaux prévenus; ils étaient en relation avec les agissements poursuivis, soit des soumissions publiques frauduleuses en matičre de produits pharmaceutiques. B. Par arręt du 29 octobre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de clôture. La recourante avait eu un accčs suffisant au dossier et avait pu s'exprimer, y compris sur le tri des pičces; il n 'y avait pas lieu de procéder ŕ une audition ŕ décharge. La demande d'entraide et son complément n'étaient pas accompagnés d'une traduction certifiée conforme, mais cela n'empęchait pas l'octroi de l'entraide et n'avait pas porté atteinte aux droits de défense. La demande était suffisamment motivée, notamment quant aux faits reprochés au dénommé X.________. Les faits décrits étaient punissables en droit suisse. Le principe de la spécialité ne pouvait ętre invoqué par la recourante; son respect paraissait au demeurant assuré. La demande faisait certes état d'infractions fiscales, mais celles-ci pouvaient ętre qualifiées, en droit suisse, d'escroqueries fiscales. L'ensemble de la documentation transmise respectait le principe de la proportionnalité. Le séquestre du compte ayant été levé, la plainte formée ŕ ce sujet a été déclarée sans objet. C. A.________ forme un recours en matičre de droit public, par lequel elle demande en substance le refus de l'entraide judiciaire. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause ŕ l'autorité inférieure, ŕ la limitation de la transmission et ŕ un rappel plus complet du principe de la spécialité. Elle demande préalablement ŕ pouvoir compléter son recours (art. 43 LTF). Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit: 1. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt est rendu en français, langue de l'arręt attaqué. 2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour sičge ŕ trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matičre sur un recours soumis ŕ l'exigence de l'art. 84 LTF. 2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral en matičre d'entraide judiciaire internationale, notamment si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. 2.2 La recourante estime que le cas serait particuličrement important, pour plusieurs raisons. Le TPF se serait écarté de la jurisprudence s'agissant de l'exigence d'une traduction certifiée, dont on ne pourrait se dispenser qu'ŕ titre provisoire. La Cour des plaintes aurait aussi violé deux principes fondamentaux applicables ŕ la procédure d'entraide: d'une part l'exigence de motivation de la demande (art. 28 al. 3 EIMP); d'autre part la condition de la double incrimination (art. 64 al. 1 EIMP). La recourante évoque également le blocage des avoirs de la famille X.________, y compris des personnes non impliquées. 2.3 La décision de clôture porte bien sur la transmission de documents concernant le domaine secret. Toutefois, en dépit des explications de la recourante, le cas ne revęt pas d'importance particuličre au regard de l'art. 84 LTF, dont le but est de limiter fortement l'accčs au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particuličrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). En l'occurrence, les montants en jeu sont certes importants, mais pas exceptionnels dans le cadre de contrats publics. La procédure pénale menée au Brésil ne présente pas de caractčre politique particulier qui pourrait justifier une application de l'art. 3 al. 1 EIMP (ATF 133 IV 40 consid. 7.3). La recourante, qui a son sičge ŕ Panama, n'est pas susceptible de pâtir de l'éventuel caractčre fiscal de la procédure; elle ne se plaint par ailleurs pas de défauts qui entacheraient cette męme procédure et seraient susceptibles de l'affecter. Les irrégularités qu'elle voit dans la procédure suisse d'entraide (en particulier concernant son droit d'ętre entendue et les conditions d'octroi de l'entraide qui feraient, selon elle, défaut), ne sauraient ętre assimilées ŕ un défaut grave de la procédure étrangčre, cette derničre expression devant ętre interprétée de maničre restrictive. Les objections de la recourante sur le fond (motivation de la demande et double incrimination) ne suffisent évidemment pas ŕ faire du présent cas une affaire de principe. Au surplus, l'affaire a trait essentiellement au respect du principe de la proportionnalité. Sur ce point, le Tribunal pénal fédéral ne s'est pas écarté de la jurisprudence constante selon laquelle lorsque la demande vise, comme en l'espčce, notamment ŕ éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire, quand bien męme ceux-ci ne sont pas expressément mentionnés par l'autorité requérante (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). Contrairement ŕ ce que soutient la recourante, l'autorité intimée ne s'est pas non plus écartée de la jurisprudence actuelle s'agissant de l'application de l'art. 28 al. 6 EIMP (cf. arręts 1A.102/1998 du 27 juillet 1998, 1A.56/2000 du 17 avril 2000 et 1A.248/2006 du 1er février 2007). 3. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. arręt 1C_367/2007 du 14 novembre 2007 concernant la męme demande d'entraide). Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Le présent arręt rend sans objet la demande de mémoire complétif (art. 43 let. a LTF; ATF 133 IV 125 consid. 2 p. 129). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au Ministčre public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, ainsi qu'ŕ l'Office fédéral de la justice (B 156'230). Lausanne, le 20 novembre 2007 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz