Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 1C_404/2018 Arręt du 30 aoűt 2018 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier : M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, représentée par Me Pascal de Preux, avocat, recourante, contre Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. Objet Extradition ŕ la Sučde, recours contre l'arręt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 14 aoűt 2018 (RR.2018.100). Faits : A. Par décision du 15 février 2018, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition ŕ la Sučde de la ressortissante suédoise et allemande A.________, soupçonnée de délits dans la faillite. Il lui est en substance reproché par le Procureur du district de Göteborg d'avoir détourné, au préjudice d'une société qu'elle représentait, 1'369'963 euros et 56'396 USD, provoquant ainsi la faillite de la société; elle aurait par ailleurs détruit les documents comptables de la société. B. Par arręt du 14 aoűt 2018, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par l'extradée. Les délits poursuivis n'étaient pas de nature fiscale et aucune violation du principe de la spécialité n'était ŕ craindre compte tenu des assurances données précédemment par les autorités suédoises dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire. Conformément ŕ l'art. 5 al. 1 let. c EIMP (plus favorable sur ce point ŕ l'extradition que le droit conventionnel), seule la prescription selon le droit suisse devait ętre examinée. En l'absence d'une mesure de contrainte, la date déterminante était celle du prononcé de la décision d'extradition. Le délai de sept ans courait dčs le 29 juin 2011 (pour l'infraction prévue ŕ l'art. 158 CP), respectivement l'automne 2012 (art. 166 CP) et la prescription n'était donc pas acquise le 15 février 2018. L'extradition ne violait l'art. 8 CEDH ni ŕ l'égard de la recourante (qui souffrait de troubles psychiatriques et de dépendance ŕ l'alcool) ni ŕ l'égard de son mari dont l'état requérait un suivi qu'il pouvait obtenir tant en Suisse qu'en Sučde et qui pouvait maintenir des liens grâce aux moyens de communication actuels. C. Par acte du 24 aoűt 2018, A.________ forme un recours en matičre de droit public par lequel elle demande l'annulation de l'arręt de la Cour des plaintes et de la décision d'extradition et le refus de l'extradition, subsidiairement le renvoi de la cause ŕ l'OFJ, pour nouvelle décision au sens des considérants ou pour demander ŕ l'autorité requérante des éclaircissements sur la question du délai de prescription et de l'infraction retenue. Il n'a pas été demandé de réponse. Considérant en droit : 1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matičre de droit public est recevable ŕ l'encontre d'un arręt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particuličrement important (al. 1). Un cas est particuličrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure ŕ l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matičre ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut aussi ętre appelé ŕ intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-lŕ (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particuličrement important n'est admise qu'exceptionnellement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4 p. 161). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matičre posées ŕ l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3). 1.1. La recourante estime qu'il y aurait lieu de tenir compte du délai de prescription selon le droit de l'Etat requérant lorsque que celui-ci est plus court qu'en droit suisse. Dans ce cas, la personne recherchée ne chercherait pas ŕ profiter des rčgles plus favorables du droit suisse. En outre, la prescription serait de toute façon acquise selon le droit suédois. On ne saurait y voir une question de principe. Le texte clair de l'art. 5 al. 1 let. c EIMP ne vise en effet que la prescription selon le droit suisse. Conformément au principe de faveur applicable en matičre de collaboration internationale (ATF 131 II 132 consid. 2.4 p. 135), il ne permet donc pas de tenir compte de la prescription selon le droit de l'Etat requérant, cette question étant laissée ŕ l'appréciation du juge étranger (arręt 1A. 15/2002 du 5 mars 2002 consid. 5.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire en matičre pénale, 4 čme éd. Berne 2014 n° 672 p. 689). Il n'y a aucune raison de déroger ŕ ce principe au motif prétendu que le délai de prescription serait plus court dans l'Etat requérant, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi en l'occurrence. 1.2. La recourante estime par ailleurs que lorsqu'aucune mesure de contrainte n'a été prononcée (comme dans le cas d'espčce), la question de savoir si la date déterminante est celle du prononcé de la décision d'extradition constituerait une question de principe. Selon elle, une telle décision ne saurait constituer une mesure de contrainte au regard de l'art. 196 CPP ni un jugement au sens de l'art. 97 al. 3 CP. En l'occurrence, aucune mesure de contrainte n'a été ordonnée, la recourante n'ayant notamment pas été placée en détention durant la procédure d'extradition, par exception au principe posé ŕ l'art. 47 al. 1 EIMP. Dans un tel cas, on ne voit pas ŕ quel autre moment que lors de la décision d'extradition l'OFJ pourrait examiner la question de la prescription; la décision d'extrader possčde au demeurant les effets d'une mesure de contrainte puisqu'elle permet une remise forcée ŕ l'Etat étranger (art. 56 ss EIMP). La recourante invoque par ailleurs ŕ tort l'art. 97 al. 3 CP puisque cette disposition s'applique aux autorités chargées de la poursuite pénale en Suisse et non ŕ l'autorité d'extradition qui se borne ŕ vérifier qu'il n'existe pas de motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 5 EIMP. Sur ce point également, il n'y a pas de question de principe. 1.3. Il n'y en a pas non plus en ce qui concerne le grief tiré de l'art. 8 CEDH. Cette disposition peut certes faire obstacle ŕ l'extradition lorsque cette derničre apparaît comme une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé (arręt 1A.263/1996 du 1 er novembre 1996 consid. 3e et 4 non publiés in ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé ŕ plusieurs reprises qu'un tel refus (admis dans un unique cas concernant un pčre de deux filles mineures en Suisse, dont l'incarcération avait mis sa compagne, invalide ŕ 100 % et enceinte d'un troisičme enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires) était tout-ŕ-fait exceptionnel (ATF 129 II 100 consid. 3.5 p. 105; arręt 1C_173/2015 du 27 avril 2015 consid. 1.3). En l'occurrence, l'extradition de la recourante occasionnera inévitablement des difficultés dans le maintien des relations avec son mari (difficultés inhérentes ŕ toute mesure d'incarcération), mais la situation n'est pas comparable avec celle qui est décrite ci-dessus. La recourante et son époux pourront recevoir les soins que nécessitent leurs états de santé respectifs, que ce soit en Sučde ou en Suisse. L'arręt de la Cour des plaintes est sur ce point également conforme ŕ la jurisprudence constante. 2. Sur le vu de ce qui précčde, le recours est irrecevable. Conformément ŕ l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis ŕ la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué au mandataire de la recourante, ŕ l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 30 aoűt 2018 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président : Merkli Le Greffier : Kurz