Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_412/2011 Arręt du 14 février 2012 Ire Cour de droit public Composition M. le Juge Fonjallaz, Président. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre du canton de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. Objet retrait du permis de conduire, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 30 aoűt 2011. Considérant en fait et en droit: 1. Le 22 juin 2011, X.________ a recouru auprčs du Tribunal cantonal du canton de Fribourg contre la décision de retrait de son permis de conduire prise le 25 mai 2011 par la Commission cantonale des mesures administratives en matičre de circulation routičre. Au terme d'une décision rendue le 30 aoűt 2011, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours manifestement irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir versé l'avance de frais requise dans le délai fixé au 16 aoűt 2011. Le 27 septembre 2011, X.________ a fait opposition au retrait définitif de son permis de conduire auprčs du Tribunal fédéral. Par courrier du 30 septembre 2011, le Président de la Ire Cour de droit public l'a informé que son opposition avait été enregistrée comme un recours en matičre de droit public; il attirait son attention sur le fait que son recours ne satisfaisait manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et sur la possibilité qu'il avait de le compléter ou de le préciser dans le délai légal de recours fixé ŕ l'art. 100 al. 1 LTF. Dans la mesure oů il avait omis de joindre une copie de la décision qu'il contestait, le recourant était en outre invité ŕ produire une expédition complčte de cette décision faute de quoi son mémoire serait déclaré irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite ŕ ce courrier. Le Tribunal cantonal a transmis une copie de la décision attaquée. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent ętre motivés. Conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire ŕ cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins bričvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter ŕ l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). En outre, s'il se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En l'espčce, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par X.________ contre la décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matičre de circulation routičre prononçant le retrait de son permis de conduire parce qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti ŕ cet effet ni déposé une demande dűment motivée de libération des frais de la procédure pour cause d'indigence. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre maničre contraire au droit. Le recourant allčgue avoir "oublié de payer au Tribunal cantonal". Il ne s'agit manifestement pas d'un motif suffisant pour tenir le non-paiement de l'avance de frais requise pour excusable et admettre que les conditions d'une restitution de délai seraient réunies. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la demande d'avance de frais répondait aux exigences posées par la loi et la jurisprudence pour sanctionner un éventuel défaut de paiement en temps utile par l'irrecevabilité du recours (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Il se borne ŕ évoquer les raisons qui l'ont amené ŕ prendre le volant malgré un retrait de son permis de conduire et la nécessité dans laquelle il se trouve, en tant que chef de famille, de disposer d'un véhicule dans le cadre de sa profession. Ces arguments se rapportent au fond et sont sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité ŕ l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais. 3. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, le présent arręt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1 deuxičme phrase LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant ainsi qu'ŕ la Commission des mesures administratives en matičre de circulation routičre et ŕ la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Lausanne, le 14 février 2012 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Fonjallaz Le Greffier: Parmelin