Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_415/2007 Arręt du 7 janvier 2008 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Jomini. Parties A.________, recourant, contre Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve, route de Veyrier 86, 1227 Carouge. Objet retrait du permis de conduire, recours contre l'arręt du Tribunal administratif de la République et canton de Genčve, du 30 octobre 2007. Considérant en fait et en droit: 1. Le 17 mars 2007, A.________ a circulé ŕ Genčve, au volant d'une automobile, ŕ une vitesse de 84 km/h sur un tronçon oů la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h. Le dépassement, marge de sécurité déduite, était ainsi de 29 km/h. Par une décision rendue le 24 juillet 2007, le Service des automobiles et de la navigation de la République et canton de Genčve a prononcé ŕ son encontre une mesure de retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois. 2. A.________ a recouru contre cette décision auprčs du Tribunal administratif cantonal. Ce recours a été rejeté par un arręt rendu le 30 octobre 2007. Le Tribunal administratif a appliqué l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR; RS 741.01), en considérant que le conducteur commettait, avec un excčs de vitesse de 29 km/h en localité, une infraction grave (art. 16c al. 1 let. a LCR), et que cela entraînait, conformément ŕ l'art. 16c al. 2 let. a LCR, un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum. 3. A.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arręt du Tribunal administratif. Il fait valoir que la privation du droit de conduire l'empęche d'exercer sa profession, que la mesure est disproportionnée et qu'il n'a pas d'antécédents pour des dépassements de la vitesse autorisée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal administratif a produit le dossier de la cause. 4. En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés et donc exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral ne revoit pas d'office les causes qui lui sont soumises, et il ne contrôle pas l'application du droit ŕ l'instar d'une juridiction inférieure ou d'un tribunal d'appel. En l'occurrence, le recourant, dans sa trčs brčve écriture, ne cite aucune norme juridique et il ne discute pas les différents points de l'argumentation retenue par le Tribunal administratif. Il est douteux que cette motivation satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas la gravité de l'infraction, que le Tribunal administratif a retenue ŕ juste titre (cf. également ŕ ce propos ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238). Il paraît trouver excessive la durée de la mesure mais ses arguments ne sont manifestement pas concluants, pour les raisons clairement exposées dans l'arręt du Tribunal administratif (consid. 5 de cet arręt, en particulier). Il y a lieu de renvoyer, sur ce point, ŕ la décision attaquée (cf. art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). 5. Le recours doit donc ętre rejeté, dans la mesure oů il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arręt (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 1'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif de la République et canton de Genčve. Lausanne, le 7 janvier 2008 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Jomini