Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_419/2010 Arręt du 15 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. Greffier: M. Parmelin. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Sunrise Communications SA, représentée par Me Leila Roussianos, avocate, intimée, Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, place de la Palud 2, case postale 3280, 1002 Lausanne, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat, Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges, X.________. Objet autorisation de construire une installation de téléphonie mobile, recours contre l'arręt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 aoűt 2010. Considérant en fait et en droit: 1. Par décisions du 14 octobre 2009, la Municipalité de Lausanne a accordé ŕ Sunrise Communications SA l'autorisation de construire une installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 15'286 du cadastre communal, dont X.________ est propriétaire, ŕ Vers-chez-les-Blanc, et a levé l'opposition formée contre ce projet par A.________. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-aprčs: la cour cantonale) a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours formé contre ces décisions par A.________ au terme d'un arręt rendu le 24 aoűt 2010. A.________ a recouru le 14 septembre 2010 contre cet arręt auprčs du Tribunal fédéral. Il soutient que le projet est prévu sur une parcelle inconstructible, que la construction projetée n'est ni d'intéręt ni d'utilité publics, qu'elle n'est nullement justifiée ni justifiable et que l'analyse technique faite par le Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud est erronée et la prise en compte de celle-ci par la Commune de Lausanne inacceptable. Il conclut en conséquence ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et du permis de construire délivré le 14 octobre 2009. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 2. La voie du recours en matičre de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est ouverte contre une décision prise en derničre instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). Le recourant a participé ŕ la procédure de recours devant la cour cantonale; il est propriétaire de plusieurs parcelles sises dans le périmčtre défini par la jurisprudence pour lui reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matičre. 3. Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent ętre motivés sous peine d'irrecevabilité. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espčce, la décision entreprise est fondée sur des dispositions du droit cantonal, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-ŕ-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). La partie recourante doit alors expliquer de maničre claire et précise en quoi la décision qu'elle conteste pourrait ętre contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). C'est ŕ la lumičre de ces principes que doivent ętre examinés les mérites du recours. 4. Le recourant soutient que le projet aurait dű ętre refusé car il est prévu sur une parcelle inconstructible. La parcelle litigieuse est située en zone de restructuration selon le plan d'extension n° 599 concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne aux lieux-dits Chalet-ŕ-Gobet, Vers-chez-les-Blanc, En Marin, Montblesson et La Vulliette, régi par le rčglement concernant les plans 597 ŕ 600 approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 novembre 1980 (RC). A teneur de l'art. 1 RC, cette zone est destinée ŕ l'habitation, aux activités commerciales et artisanales non gęnantes pour le voisinage (bruit, pollution, etc.) et aux équipements sociaux et culturels de Vers-chez-les-Blanc et du territoire englobés dans le plan 3. L'art. 2 RC précise que sous réserve des dispositions des articles 3, 49 (premier alinéa) et 52, aucune construction nouvelle n'est autorisée avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. La cour cantonale a considéré que compte tenu de son emprise au sol et de son volume, l'installation litigieuse, composée d'un mât de 13,55 mčtres et de quatre antennes, pouvait ętre considérée comme une construction de peu d'importance au sens de l'art. 52 RC et ętre autorisée sans que soit exigée au préalable l'élaboration d'un plan spécial. Le recourant se borne ŕ affirmer que l'art. 2 RC n'autoriserait aucune construction nouvelle dans la zone de restructuration avant l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. Il perd de vue que cette disposition réserve expressément les dispositions de l'art. 52 RC, qui permet ŕ la Municipalité d'autoriser des dépendances ou d'autres constructions de peu d'importance, pour autant que leur architecture s'harmonise ŕ celle des bâtiments voisins et qu'elles ne soient pas affectées ŕ l'habitation ou ŕ l'exercice d'une activité sédentaire. La zone de restructuration n'est donc pas une zone totalement inconstructible jusqu'ŕ l'entrée en vigueur d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier. On doit au contraire admettre que les constructions visées ŕ l'art. 52 RC peuvent y ętre érigées sans qu'une dérogation doive ętre demandée ou obtenue. Le recourant ne prétend pas qu'il serait insoutenable et, partant, arbitraire de considérer l'installation de téléphonie mobile litigieuse comme une construction de peu importance au sens de cette disposition. En l'absence de tout grief ŕ ce sujet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office ce qu'il en est. 5. Le recourant estime que le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie se trompe lorsqu'il prétend que seule une coordination ŕ 100 mčtres était nécessaire du fait que la parcelle litigieuse était bâtie. S'agissant d'une zone inconstructible, la coordination entre opérateurs de téléphonie mobile devrait impérativement se faire sur la base d'un rayon de 1 kilomčtre. Le recourant ne prétend pas ŕ juste titre que le droit fédéral imposerait une telle obligation. Selon la jurisprudence, une installation de téléphonie mobile ne peut en rčgle générale ętre refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas ŕ un réel besoin, qu'elle pourrait ętre placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il existerait d'autres sites mieux adaptés (arręt 1A.264/2000 du 24 septembre 2002 consid. 9.4 in DEP 2002 p. 769). L'obligation de coordination alléguée résulterait en l'occurrence d'une convention passée le 24 aoűt 1999 entre l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile. Or, la cour cantonale a relevé ŕ ce propos que le recourant n'était pas partie ŕ cette convention de sorte qu'il n'était pas légitimé ŕ requérir son application. On cherche en vain dans le recours une argumentation de nature ŕ démontrer le caractčre arbitraire de cette motivation, qui suffit ŕ écarter le recours sur ce point. Au demeurant on ne voit pas en quoi il était insoutenable de prendre en compte l'état bâti de la parcelle, respectivement du secteur dans lequel s'implanterait l'antenne litigieuse pour en déduire que l'on ne se trouvait pas dans l'aire rurale oů l'obligation de coordination entre opérateurs devait se faire sur une distance de 1 kilomčtre selon cette convention. Sur ce point, le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 6. Le recourant considčre que le projet servirait principalement si ce n'est exclusivement les intéręts pécuniaires de l'intimée et que l'intéręt public ou l'utilité publique de l'installation ne peut ętre invoquée pour justifier une dérogation ŕ la destination de la zone. Ce faisant, il perd de vue qu'aucune dérogation n'était nécessaire en l'espčce s'agissant d'une construction qui pouvait ętre admise dans la zone de restructuration en vertu des art. 2 et 52 RC. Au demeurant, Sunrise Communications SA peut se prévaloir d'un intéręt public important ŕ l'obtention du permis de construire, qui découle des art. 1er al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les télécommunications et 92 al. 2 Cst., dčs lors que l'installation litigieuse doit permettre d'assurer une couverture optimale du réseau de téléphonie mobile qu'elle exploite. Il importe peu qu'elle serve également accessoirement les intéręts économiques de l'intimée. Les critiques adressées ŕ cet égard ŕ l'endroit de l'arręt attaqué sont donc infondées. 7. Le recourant estime enfin que la jurisprudence évoquée par la cour cantonale selon laquelle les opérateurs de téléphonie mobile n'auraient aucune obligation de justifier l'existence d'un besoin serait inapplicable en l'espčce, largement dépassée et mériterait d'ętre revue dans un sens plus restrictif. Il n'indique pas les raisons qui commanderaient de s'en écarter dans le cas particulier ou qui devraient conduire ŕ la tenir pour obsolčte. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation et doit ętre déclaré irrecevable. 8. Le recours doit par conséquent ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les frais de la procédure seront mis ŕ la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens ŕ l'intimée, qui n'a pas été invitée ŕ déposer une réponse au recours, ni ŕ la Municipalité de Lausanne (art. 68 al. 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant, aux mandataires de Sunrise Communications SA et de la Municipalité de Lausanne, ŕ X.________, au Service de l'environnement et de l'énergie et ŕ la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 15 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Parmelin