Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 1C_426/2010 Arręt du 12 octobre 2010 Ire Cour de droit public Composition MM. les Juges Féraud, Président, Raselli et Fonjallaz. Greffier: M. Kurz. Participants ŕ la procédure A.________, recourant, contre Tribunal administratif du canton de Genčve, case postale 1956, 1211 Genčve 1. Objet autorisation de construire, recours pour déni de justice. Considérant: que par acte du 16 septembre 2010, A.________ déclare recourir au Tribunal fédéral pour un déni de justice qu'il reproche au Tribunal administratif genevois; que ce dernier est saisi d'un recours formé par A.________ contre une décision de la Commission cantonale de recours en matičre administrative, relative ŕ la surélévation d'un immeuble; qu'une demande d'assistance judiciaire formée par A.________ avait été rejetée le 9 juin 2010 par la Vice-présidente du Tribunal de premičre instance; que A.________ avait alors été invité, le 15 juin 2010, ŕ verser une avance de frais de 500 fr. sous peine d'irrecevabilité; que dans une lettre adressé le 18 juin 2010 au Tribunal administratif, A.________ reproche ŕ ce dernier de ne pas lui avoir laissé le temps de recourir contre le refus d'assistance judiciaire; qu'il demandait en conséquence la révocation de la juge déléguée et de tout le tribunal; que dans son recours au Tribunal fédéral, A.________ reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir pris position sur cette demande; qu'il sollicite également l'assistance judiciaire ainsi qu'une audition personnelle, en raison d'un handicap de dysorthographie qui l'empęcherait de s'exprimer par écrit; que le Tribunal administratif a produit son dossier, et déclaré n'avoir pas d'observations ŕ formuler; qu'il n'y a pas lieu de faire droit ŕ la demande du recourant tendant ŕ une audition personnelle, car le recours, quoi qu'imparfaitement rédigé, demeure compréhensible dans ses motifs; que le recours en matičre de droit public (art. 82 LTF) est en principe ouvert dans une cause relative ŕ une autorisation de construire et permet au recourant de faire valoir en tout temps (art. 100 al. 7 LTF) un déni de justice formel lorsque l'autorité saisie tarde indűment ŕ statuer; qu'en l'occurrence, le recourant a demandé la "révocation" du juge saisi et du Tribunal administratif dans son entier, en lui reprochant d'avoir exigé une avance de frais sans lui laisser le temps de recourir contre le refus d'assistance judiciaire; qu'il ressort toutefois du dossier que la juge déléguée a tenu compte du recours déposé et fait savoir qu'elle était dans l'attente de la décision de la Cour de justice ŕ ce sujet; que la Cour de justice a confirmé, le 15 septembre 2010, le refus d'assistance judiciaire; que la juge déléguée a convoqué le recourant pour une comparution personnelle le 20 septembre 2010; qu'ainsi, aucune décision de procédure n'a été prise au détriment du recourant avant qu'il n'ait été statué sur le recours en matičre d'assistance judiciaire; que les reproches élevés par le recourant dans sa lettre du 18 juin 2010 résultent manifestement d'un malentendu; que cela ressort clairement de la décision de retrait d'effet suspensif rendue par la Présidente du Tribunal administratif le 23 septembre 2010, laquelle considčre la lettre du 18 juin 2010 comme un simple refus de s'acquitter de l'avance de frais; que s'il eűt été préférable que le tribunal réponde de maničre plus circonstanciée ŕ cette lettre, il paraissait évident qu'il n'existait aucun motif de récusation; que la juge déléguée pouvait aussi mettre ŕ profit l'audience de comparution personnelle pour dissiper tout malentendu sur ce point; que le recourant ne s'est toutefois pas présenté; que le grief de déni de justice apparaît dčs lors mal fondé; que le recours doit par conséquent ętre rejeté, selon la procédure prévue ŕ l'art. 109 al. 2 let. a LTF; que la demande d'assistance judiciaire doit elle aussi ętre rejetée, faute de chances de succčs, et compte tenu de l'absence d'indigence constatée dans les décisions cantonales de refus d'assistance judiciaire; qu'en raison des circonstances de l'espčce - notamment de l'absence de réponse explicite ŕ la lettre du recourant -, il peut ętre renoncé ŕ la perception de frais judiciaires. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Tribunal administratif du canton de Genčve. Lausanne, le 12 octobre 2010 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Féraud Kurz